Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 28 oct. 2025, n° 2508247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. B… A… demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se retrouve sans titre de séjour, dans l’impossibilité de travailler et dans une situation de grande précarité administrative, sociale et personnelle ;
depuis le rendez-vous qu’il a obtenu le 20 août 2024 pour une prise d’empreinte dans le cadre de sa demande de titre de séjour, il n’a reçu aucune nouvelle de la préfecture, en dépit de ses multiples relances, jusqu’à ce qu’il ait été informé le 10 juillet 2025 que sa demande avait été clôturée le 18 février 2025 alors qu’il n’a jamais reçu une telle information, qu’il considère dès lors comme n’étant pas opposable.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant chinois, né le 30 avril 1965, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans les plus brefs délais et de lui délivrer un récépissé de demande, dans l’attente de la reprise de l’instruction de son dossier.
M. A… ne précise pas le fondement sur lequel elle a présenté sa requête en référé. Eu égard à son argumentation et ses conclusions et en l’absence de tout recours au fond, sa requête doit être regardée comme ayant été présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… a présenté une demande de titre de séjour et qu’il a été convoqué le 20 août 2024 pour une prise d’empreintes et que cette demande a fait l’objet d’une décision de clôture le 18 février 2025. Si M. A… justifie en avoir vainement tenté d’en obtenir les motifs, il ne conteste pas que sa demande a été clôturée. Dans ces conditions, le prononcé des mesures sollicitées tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de reprendre l’instruction de sa demande et de lui délivrer un récépissé ferait obstacle à l’exécution de cette décision administrative de clôture de sa demande. Dès lors, les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative font obstacle à ce que de telles mesures soient ordonnées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 28 octobre 2025.
La juge des référés,
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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