Rejet 3 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 3 juil. 2024, n° 2402037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402037 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2024, M. B A, représenté par
Me Chartrelle, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 mai 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il est susceptible être reconduit.
Il soutient que :
Sur le pays de destination :
— la décision attaquée est illégale dès lors que la préfète s’est considérée en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur de droit.
La préfète de l’Oise a produit des pièces le 2 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy pour statuer sur les demandes telles que celles faisant l’objet du litige.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du
12 juin 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Truy, magistrat désigné ;
— les observations de Me Chartrelle, représentant M. A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, en insistant sur les risques encourus en cas de retour au pays et les conditions dans lesquelles il a eu connaissance de la décision de la Cour nationale du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant congolais, né le 26 août 1988, déclare être entré en France pour y formuler une demande d’asile. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par décision de la préfète de l’Oise en date du 3 mai 2024. M. A en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, M. A se limite à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français sur le motif des risques qu’il encourt en cas de retour au pays dont il est originaire.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Personne ne peut infliger à quiconque des blessures ou des tortures () ».
4. Si M. A fait valoir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il se borne à soutenir qu’il pourrait subir des atteintes à son droit à la vie ainsi que des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, le requérant n’apporte aucune précision à l’appui de ces allégations autres que des considérations générales sur les pratiques en usage au Congo, alors que par ailleurs, qu’il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données « TelemOfpra », versé au dossier par la préfète de l’Oise que la demande d’asile de M. A a été rejetée par une décision prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2023, notifiée le 7 décembre 2023, décision confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 12 avril 2024, notifiée le
6 juin 2024. En effet, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :" L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français « . Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : » L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent « . Selon l’article L. 542-1 du même code : » En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".
5. Il résulte des dispositions précitées que l’étranger qui demande l’asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui a été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), jusqu’à la date de lecture en audience de la décision de la CNDA ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de sa notification.
6. M. A soutient qu’il bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français dès lors que la préfète n’apporte pas la preuve de la date de lecture de la décision de la CNDA rejetant sa demande d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé « telemofpra » produit par la préfète que la décision de la CNDA a été lue en audience publique le 12 avril 2024. Dès lors que M. A n’apporte pas la preuve contraire, il résulte des dispositions précitées qu’il avait perdu le droit de se maintenir sur le territoire français à la date de lecture en audience publique de la décision de la CNDA, antérieure à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que la préfète de l’Oise aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. A, ou se serait cru en situation de compétence liée, pour prendre une mesure d’éloignement à son encontre.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Chartrelle et à la préfète de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Truy
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne à la préfète l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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