Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 déc. 2025, n° 2508452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 2 et 4 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Broca, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre la mise à exécution par le préfet de l’Hérault de son éloignement vers l’Albanie ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation dès notification de la présente ordonnance et, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du mois suivant la notification de celle-ci ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
en ce qui concerne l’urgence :
- il est placé en rétention administrative et son éloignement du territoire français en exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français peut intervenir à tout moment dès que les moyens d’escorte et de transport seront réunis ;
- cette exécution portera atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant D…, née postérieurement à la décision du 13 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction d’y retourner pendant deux ans ;
en ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile:
- il est porté atteinte à sa vie familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- il est porté atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille D… née le 17 mai 2025, en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen tiré de l’atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie privée et familiale du requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025 à 15 heures 30 en présence de Mme Fontan, greffière d’audience, M. Clen a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Broca pour M. A… ;
- le préfet de l’Hérault n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant albanais, né le 30 mars 1999 à Qelez (Albanie), déclare être entré régulièrement sur le territoire français pour la première fois au cours de l’année 2018. Par un arrêté du 13 décembre 2024, le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 17 mai 2025, D… est née de sa relation avec une ressortissante communautaire bulgare. L’intéressé a été interpellé le 19 novembre 2025 et a fait l’objet d’un arrêté du préfet de l’Hérault du 25 novembre 2025 de placement en rétention administrative. M. A…, placé au centre de rétention administrative de Cornebarrieu (Haute-Garonne), demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Hérault, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement vers l’Albanie.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard aux circonstances de l’espèce et à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
En ce qui concerne l’urgence :
4. M. A… fait valoir que, placé au centre de rétention administrative, son éloignement du territoire français est susceptible d’intervenir à tout moment. Dans ces conditions, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et non contestée, doit être considérée comme remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale :
5. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :/1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). /L’étranger qui, ayant été (…) placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet (…) alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. ». En outre, aux termes de l’article L. 741-1 du même code : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. ».
6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la contestation des mesures d’éloignement des étrangers en situation irrégulière est entièrement régie par une procédure spéciale qui comporte un recours suspensif devant le tribunal administratif et présente le caractère d’une procédure d’urgence. Dès lors, le recours à la procédure du référé-liberté à la suite d’une mesure d’éloignement n’apparaît possible qu’à titre exceptionnel, dans le cas où, en raison de circonstances particulières, la saisine du juge des référés serait nécessaire pour qu’il soit mis fin à bref délai à une atteinte grave et immédiate à une liberté fondamentale, en particulier dans le cas où l’exécution de la décision d’éloignement emporterait des effets qui excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ci-dessus reproduites, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré.
7. En l’espèce, M. A… peut se prévaloir d’une circonstance de fait nouvelle postérieure à l’arrêté attaqué puisqu’il n’est pas contesté qu’il est devenu, le 17 mai 2025, le père de D…, née de sa relation avec Mme C… ressortissante bulgare, bénéficiaire d’une carte de séjour UE valable jusqu’au 30 août 2032. Il se prévaut également d’un courrier du 24 novembre 2025 de la mairie de Montpellier attestant que la date de célébration de mariage avec cette dernière est fixée au 26 décembre 2025. Il produit également une attestation du 22 novembre 2025 de Mme C…, atteinte d’un diabète de type 2, selon laquelle ils vivaient ensemble en couple depuis le 17 juillet 2023 à Vendargues puis à Montpellier. Il ressort des termes de l’arrêté du 13 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire que le préfet de l’Hérault a indiqué que M. A… a déclaré être marié avec Mme C… en Albanie depuis un mois, sans en apporter la preuve, et que celle-ci serait enceinte de ses œuvres, sans pouvoir justifier de la réalité et de l’ancienneté de cette relation. En outre, il ressort des termes de l’arrêté du même préfet du 20 novembre 2025 portant placement en rétention administrative que M. A… a déclaré être en concubinage avec Mme C… et avoir un enfant de six mois, qu’il déclare être à sa charge. Le préfet précise également que le requérant peut tout à fait reconstituer sa cellule familiale en Albanie avec sa compagne de nationalité albanaise avec leur enfant. Toutefois, il incombait au préfet de l’Hérault de réexaminer expressément la situation de M. A…, compte tenu de la naissance, le 17 mai 2025, de sa fille dont la mère est de nationalité bulgare et non albanaise, quand à la possibilité, au regard de cet élément nouveau, de poursuivre la mise en œuvre de l’arrêté du 13 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français, lequel reste susceptible d’être exécuté à tout moment. Cette exécution est de nature à faire craindre, en l’état de l’instruction, à ce qu’il soit porté une atteinte grave et manifestement illégale à l’intérêt supérieur de cet enfant garanti par la convention internationale des droits de l’enfant et au droit du requérant à une vie familiale normale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, quand bien même le caractère récent de la naissance et le placement de M. A… en centre de rétention depuis le 20 novembre 2025 rendraient difficile l’établissement du caractère effectif de la contribution de celui-ci à l’entretien et à l’éducation de sa fille.
8. Il résulte de ce qui précède que, la condition d’urgence étant par ailleurs regardée comme remplie, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 13 décembre 2024 jusqu’à ce que le préfet de l’Hérault se soit expressément prononcé sur la possibilité d’en poursuivre la mise en œuvre, compte tenu de la nouvelle situation familiale de M. A….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. La suspension prononcée par la présente ordonnance a pour conséquence nécessaire que le préfet de l’Hérault procède au réexamen de la situation de M. A…, dans les plus brefs délais à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. L’Etat versera à Me Broca, avocate de M. A…, une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Broca renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 13 décembre 2024 est suspendue jusqu’à ce que le préfet de l’Hérault se soit expressément prononcé sur la possibilité d’en poursuivre la mise en œuvre.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de réexaminer, dans les plus brefs délais, la situation de M. A… au vu de sa nouvelle situation familiale.
Article 4 : L’Etat versera à Me Broca, avocate de M. A… une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Broca renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de l’Hérault.
Une copie en sera adressée à Me Broca.
Fait à Toulouse, le 8 décembre 2025.
Le juge des référés,
H. CLEN
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef, ou par délégation la greffière
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