Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 déc. 2025, n° 2515168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, la SARL Etablissements Vergan, représentée par Me Ormillien, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale qui est portée à sa liberté d’entreprendre par l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel la préfète de l’Essonne a prononcé la fermeture de l’établissement « L’empire » qu’elle exploite à Chilly-Mazarin ;
2°) d’enjoindre à la préfète de de l’Essonne de procéder à l’annulation immédiate de l’arrêté du 28 novembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa trésorerie est insuffisante pour faire face à une fermeture d’un mois et que son équilibre financier est immédiatement menacé par la fermeture ;
- l’arrêté du 28 novembre 2025 porte une atteinte grave et disproportionnée à sa liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie ;
- cet arrêté est entaché d’une illégalité manifeste en ce que les faits reprochés sont extérieurs à l’établissement, aucun élément procédural relatif à ces faits ne lui a été communiqué, l’établissement a démontré une vigilance renforcée et une politique de sécurité et la mesure est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que l’arrêté du 28 novembre 2025 n’est entaché d’aucune illégalité.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, qui n’a pas produit d’observations en réponse.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Féral, premier vice-président, comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 19 décembre 2025 à 15 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
- le rapport de M. Féral, juge des référés ;
- les observations orales de Me Ormillien, représentant la SARL Etablissements Vergan qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’il précise ;
- les observations orales de M. A…, représentant la préfète de l’Essonne qui reprend ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 28 novembre 2025, notifié le 2 décembre 2025, la préfète de l’Essonne a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « L’Empire », discothèque située à Chilly-Mazarin, pour une durée d’un mois. Par la présente requête, la SARL Etablissements Vergan, qui exploite cet établissement demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale qui est portée à sa liberté d’entreprendre par l’arrêté du 28 novembre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre de telles mesures. Celles-ci doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
4. Si la liberté d’entreprendre, dont la liberté du commerce et de l’industrie est l’une des composantes, est une liberté fondamentale, cette liberté s’entend de celles de jouir de son bien et d’exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur. Il appartient au juge des référés, pour apprécier si une atteinte est portée à cette liberté fondamentale, de tenir compte de l’ensemble des prescriptions qui peuvent en encadrer légalement l’exercice.
5. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’État dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d’un avertissement qui peut, le cas échéant, s’y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d’une défaillance exceptionnelle de l’exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’État dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. (…) / 2 bis. L’arrêté ordonnant la fermeture sur le fondement des 1 ou 2 du présent article est exécutoire quarante-huit heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de sa signature. / (…) ».
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, le gérant de la société requérante a été destinataire, le 3 novembre 2025, d’un courrier des services de la préfecture de l’Essonne l’informant de l’intention de l’Etat de prononcer une mesure de fermeture de l’établissement « L’Empire », en précisant les griefs qui fondaient cette intention et mentionnant le détail des faits reprochés et leurs dates. Il résulte également de l’instruction que, le 12 novembre 2025, le gérant de la société requérante a présenté ses observations. Par ailleurs, aucune disposition, non plus qu’aucun principe, n’impose au préfet de département de communiquer les procès-verbaux des services de police relatifs aux faits reprochés avant de prononcer une fermeture temporaire de l’établissement. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire. En tout état de cause, à la supposer même établie, une telle circonstance n’est pas de nature à caractériser que la décision litigieuse de fermeture porte, par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense et au principe du contradictoire.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des pièces produites par la préfète de l’Essonne, que le 27 septembre 2025 une agression avec arme blanche de quatre personnes qui sortaient de la discothèque l’Empire a eu lieu à proximité, que le 19 octobre 2025, un individu souhaitant pénétrer dans l’établissement était appréhendé alors qu’il tentait de dissimuler une arme de poing de marque « Colt » et que le 26 octobre 2025 une rixe a eu lieu devant la discothèque au cours de laquelle une personne a été blessée par balle. Il résulte également de l’instruction que l’établissement a déjà fait l’objet d’une fermeture administrative d’un mois par arrêté du 19 janvier 2024 pour des faits de trouble à l’ordre public, et qu’il a reçu le 17 juin 2024 un premier avertissement pour des faits similaires, pus un second avertissement le 15 septembre 2025 pour de faits survenus entre le 1er juin et le 1er août 2025 et, notamment, le 20 juillet 2025 une rixe opposant les employés chargés de la sécurité de l’établissement et des clients sur le parking. A cet égard, la seule circonstance que les faits se déroulent sur la voie publique et non dans l’établissement lui-même n’exonère pas la responsabilité de l’établissement dès lors que les faits, intervenus à proximité immédiate, présentent un lien suffisamment direct entre son exploitation et leur survenance. Dans ces conditions, et quand bien même l’établissement justifie avoir procédé à des investissements en matière de sécurité, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en prononçant une nouvelle fermeture d’un mois, sur le fondement des dispositions de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique, la préfète de l’Essonne a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il n’y ait besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions de la requête de la société SARL Etablissements Vergan, exploitant l’établissement « L’Empire », présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par conséquent, les conclusions tendant au versement d’une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Etablissements Vergan est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Etablissement Vergan et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 19 décembre 2025.
Le premier vice-président,
signé
R. Féral
La République mandate et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies à droit commun, contre les parties privées, à pourvoir à l’exécution à la présente décision.
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