Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2502059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 21 mars et 17 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Badji-Ouali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 8 novembre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour de trois mois ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de délivrer un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » à M. B… dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer la demande de M. B… tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser au Conseil du requérant, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en contrepartie de son désistement à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté litigieux est entaché d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation tenant à l’opportunité d’une mesure discrétionnaire de régularisation portant méconnaissance de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation portant méconnaissance des dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation portant méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une décision du 12 février 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle.
Par une ordonnance du 2 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juillet 2025 à 12 heures.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 23 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corneloup, présidente-rapporteure,
- les observations de Me Badji-Ouali, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien, né le 18 août 1995 à Ain Tedles (Algérie), déclare être entré sur le territoire français le 24 février 2019 démuni de visa. Par une demande en date du 15 octobre 2024, M. B… a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français auprès de la Préfecture de l’Hérault. Par un arrêté du 8 novembre 2024, le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit le retour pour une durée de trois mois. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 ainsi pris par le préfet de l’Hérault.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté litigieux dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Le préfet rappelle à ce titre les éléments liés à la situation de l’intéressé, tels que son mariage avec une ressortissante française le 7 octobre 2023, le caractère récent de leur vie commune, mais également le non-respect d’une précédente mesure d’éloignement prise par le préfet de Haute-Garonne et la persistance d’attaches familiales en Algérie. Dans ces conditions, nonobstant l’absence de référence à l’insertion professionnelle du requérant, cette motivation démontre que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de l’Hérault a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’absence d’examen réel et complet de la situation de M. B… doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ».
4. S’il est constant que M. B… est marié depuis le 7 octobre 2023 à une ressortissante française, il déclare être entré de manière irrégulière en France, le 24 février 2019. Par suite, alors qu’un ressortissant étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation et que M. B… ne remplit pas la condition d’une entrée régulière sur le territoire, il ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français. Ce faisant, le requérant ne fait pas état de motifs exceptionnels justifiant que le préfet mette en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation
5. En troisième lieu, aux termes du 5) de l’article 6 de ce même accord : « 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Si M. B… se prévaut de sa vie maritale avec une ressortissante française et de leur enfant commun né le 2 août 2025 à Perpignan postérieurement à la décision attaquée, de son entrée en France en 2019, ainsi que de son insertion professionnelle, il ressort des pièces du dossier que le requérant est irrégulièrement entré en France, qu’il s’y maintient de manière irrégulière depuis plus de six ans et n’a pas exécuté l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 13 août 2021. S’il se prévaut de sa communauté de vie avec son épouse, cette dernière était récente à la date de l’arrêté litigieux et en tout état de cause, rien ne s’oppose à ce qu’il retourne dans son pays d’origine, où résident ses parents et son frère, pour solliciter la délivrance d’un visa long séjour. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale de M. B… tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
8. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que pour édicter l’interdiction litigieuse de retour sur le territoire, le préfet de l’Hérault a pris en compte l’entrée et le séjour irrégulier en France du requérant, le caractère récent de sa vie commune avec son épouse, sa soustraction à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, ainsi que le fait qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et son frère. Dans ces conditions, l’ensemble des circonstances propres à la situation personnelle du requérant est de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision attaquée, nonobstant le fait que son comportement ne constituerait pas une menace pour l’ordre public et que le requérant est devenu père d’un enfant français postérieurement à l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 précité et du caractère disproportionné de la mesure ne peuvent être qu’écartés.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 8 novembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de l’Hérault et à Me Badji-Ouali.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025
La Présidente-rapporteure,
F. Corneloup
L’assesseur le plus ancien,
N. Huchot
La greffière
A. Junon
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 décembre 2025
La greffière,
A. Junon
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