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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 nov. 2025, n° 2502287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502287 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat pour l’exécution de l’obligation de présenter une offre effective de logement à M. B… A….
Il soutient que M. A… est relogé depuis le 16 janvier 2025 dans un logement correspondant à ses besoins et capacités à Triel-sur-Seine.
Cette requête a été communiquée à M. A…, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’ordonnance n°2408723 du 25 février 2025 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 18 juillet 2023, la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu M. A… comme prioritaire et devant être logé d’urgence. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 25 février 2025, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 500 euros par mois entier de retard à compter du 1er avril 2025 à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective de logement à M. A….
3. L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l’instruction que M. A… a signé un bail le 16 janvier 2025 pour un logement de type T3 situé à Triel-sur-Seine, dont il est constant qu’il correspond à ses besoins et capacités. L’Etat s’étant ainsi acquitté de son obligation de relogement avant la date limite fixée par l’ordonnance du 25 février 2025, il n’y pas lieu, à titre définitif, de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par cette ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l’astreinte mise à la charge de l’Etat par l’ordonnance n°2408723 du 25 février 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement, au préfet des Yvelines et à M. B… A….
Copie en sera transmise au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Versailles, le 26 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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