Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 oct. 2025, n° 2511928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511928 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 20 novembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « (…) les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ».
3. Mme B… a transmis sa requête sans la signer. Le tribunal l’a invitée à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, par un courrier dont l’accusé de réception est revenu au greffe avec la mention « avisé », qui vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation, le 12 juillet 2025. Mme B… n’a pas régularisé sa requête en produisant sa requête signée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 23 octobre 2025
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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