Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 28 mars 2025, n° 2502135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme B C, représentée par Me Berry, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision du 3 janvier 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé son admission au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et dans l’intervalle, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Berry, son avocate, de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle doit être présumée en matière de délivrance de titre de séjour en application de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle ne peut déposer une nouvelle demande compte tenu de la suppression de son compte « administration nationale des étrangers en France » (ANEF).
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle bénéficie d’une ordonnance de protection ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025 le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition liée à l’urgence n’est pas satisfaite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 21 mars 2025 en présence de M. Haag, greffier d’audience :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Berry, représentant Mme C, et de Mme C.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante géorgienne née le 29 mars 1987, est entrée en France le 24 février 2023, accompagnée de son époux, M. D, et de leurs deux enfants mineurs. Déboutée de sa demande d’asile par un arrêt de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) notifié le 14 décembre 2023, elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 21 décembre 2023. Le 10 décembre 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant que bénéficiaire d’une mesure de protection. Par une décision du 3 janvier 2025, dont la requérante demande la suspension, le préfet du Bas-Rhin a clos sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). »
3. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme C.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes des dispositions de l’article 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue dès lors qu’il serait fait état d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
6. Aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an ».
7. En l’espèce, il est constant que, par un jugement du 4 octobre 2024, l’époux de Mme C, M. D, a été condamné par le tribunal correctionnel de Strasbourg à une peine d’emprisonnement de huit mois avec sursis et à une interdiction d’entrer en relation et de paraître au domicile de Mme C, pour des faits de violence contre conjoint et sur un mineur et de violation de domicile. Par un second jugement du 3 janvier 2025, le même tribunal l’a condamné à une peine de douze mois d’emprisonnement, lui a retiré l’autorité parentale et lui a interdit définitivement l’entrée sur le territoire français pour des appels et messages malveillants réitérés envoyés à sa conjointe, qu’il a rencontrée malgré l’interdiction judiciaire et qu’il a menacée de mort. Depuis le 15 octobre 2024, Mme C fait l’objet d’une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application de l’article 515-9 du code civil. Par une demande du 10 décembre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions susmentionnées de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par message électronique du 13 mars 2025 elle a été informée par le préfet du Bas-Rhin de ce que son « dossier ne peut faire l’objet d’une instruction pour la raison suivante : () Merci de bien vouloir sélectionner le bon » motif « de votre demande ». Dans le cadre de la présente instance le préfet précise que la clôture a été motivée par la circonstance que l’ordonnance de protection dont bénéficie Mme C n’aurait pas été jointe à sa demande de titre de séjour.
8. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui bénéficie d’une mesure de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil se voit délivrer « dans les plus brefs délais » un titre de séjour. Il s’ensuit, dans les circonstances particulières de l’espèce, que l’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être présumée. En outre, en se bornant à soutenir que l’intéressée n’aurait, d’une part, initié sa demande de titre que le 10 décembre 2024 alors qu’elle bénéficie d’une ordonnance de protection depuis le 15 octobre 2024, et d’autre part, déposé sa requête que le 14 mars 2025, après avoir pris connaissance de la clôture de sa demande le 3 janvier 2025, le préfet ne démontre pas utilement, compte tenu des délais invoqués, qui restent raisonnables, et de l’imprécision du motif évoqué au point précédent justifiant la clôture, alors que la requérante avait reçu précédemment une confirmation du dépôt « avec succès » de sa demande de titre et conteste ne pas avoir versé à son dossier une copie de son ordonnance de protection, qu’elle se serait placée elle-même dans une situation d’urgence en n’accomplissant pas les diligences nécessaires. Par suite, Mme C est fondée à soutenir que la condition tenant à l’urgence est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige :
9. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 3 janvier 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C.
Sur les conclusions aux fins d’injonction
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». S’il apparaît au juge des référés statuant au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la suspension qu’il ordonne implique nécessairement que l’auteur de la décision prenne une mesure dans un sens déterminé, il peut, saisi de conclusions en ce sens lorsque la suspension d’une décision administrative à caractère exécutoire est demandée et de sa propre initiative dans le cas de décisions administratives de rejet, assortir la mesure de suspension de la décision administrative de l’indication des obligations provisoires qui en découleront pour l’administration.
12. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement le réexamen de la demande de titre de séjour de Mme Mme C. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de procéder à ce réexamen dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l’attente, de délivrer sans délai à la requérante une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. Mme C a obtenu à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Mme C soit admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Berry, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros hors taxes à verser à Me Berry. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme C.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet du Bas-Rhin du 3 janvier 2025 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme C dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera à Me Berry une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme C.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 28 mars 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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