Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 déc. 2025, n° 2520420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520420 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 20 novembre 2025, M. E… A… F…, Mme C… A… F…, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur G… A… F…, Mme B… A… F… et Mme D… A… F…, représentés par Me Guilbaud, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 14 octobre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française au Caire (Egypte) a refusé de procéder à l’enregistrement de leur demande de visa au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative d’enregistrer les demandes de visa présentées dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, en leur délivrant un récépissé d’enregistrement, ou à défaut, de désigner, dans le même délai, l’autorité consulaire compétente pour enregistrer leur demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite ; ils vivent à Gaza dans des conditions les exposant quotidiennement à des dangers pour leur vie ; M. A… F…, qui a été gravement blessé lors d’un bombardement le 13 septembre 2025, a été hospitalisé dans un état critique et vit désormais dans leur domicile en ruine sans accès au soin ; leur évacuation pour des raisons médicales a été autorisée par les autorités israéliennes et palestiniennes, dans l’attente de leur acceptation par un pays tiers ; le CHU de Brest a accepté leur prise en charge et ils justifient d’un hébergement à Concarneau ; ils ont été diligents dans l’accomplissement de leurs démarches, les autorités françaises ayant été alertées de leur situation dès le 6 novembre 2023 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision attaquée ne comporte ni le nom ni la qualité de son auteur, en méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 et L212-2 du code des relations entre le public et l’administration et il n’est pas établi qu’elle ait été prise par une autorité compétente ;
* elle méconnaît l’article 1er du décret n° 2008-116 ; le consulat général de France à Jérusalem a fermé ses services pour les demandes des résidents à Gaza rendant impossible le traitement de leur demande par ce consulat ; par ailleurs, la situation à Gaza, qui les empêche de solliciter un visa à titre humanitaire dans la circonscription consulaire de leur résidence, constitue un motif imprévisible et impérieux justifiant que l’autorité consulaire française au Caire puisse traiter leur demande ;
* elle procède d’une erreur de droit dès lors que l’administration ne peut refuser d’enregistrer une demande de visa ;
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît le principe selon lequel la demande de visa doit être enregistrée dans un délai raisonnable ;
* elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur leur situation personnelle ; ils sont fondés à solliciter en France le bénéfice de la protection internationale au regard des risques qu’ils encourent à Gaza, compte tenu du parcours professionnel de M. A… F…, de la situation médicale dégradée de ce dernier et de son épouse, de la présence de leur fils en France et de l’attestation d’accueil dans ce pays.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- en l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France en vue d’y solliciter l’asile, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités administratives chargées de l’examen des demandes de visa disposent d’un large pouvoir d’appréciation ;
- les demandes de visa des intéressés ont bien été reçues et enregistrées par les autorités consulaires à Jérusalem et leur dossier est en cours d’instruction ; aucun refus d’enregistrement ou de convocation à un rendez-vous n’est intervenu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 5 décembre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Guilbaud, avocate des requérants ; ces derniers entendent, en outre, demander à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de leur délivrer un document attestant de l’enregistrement de leur demande de visa ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que par courriel du 14 septembre 2025, il a été sollicité auprès du consulat général de France à Jérusalem (Israël) la délivrance de visas en vue de solliciter l’asile en France pour le compte de M. et Mme A… F…, ressortissants palestiniens nés respectivement les 16 février 1970 et 24 décembre 1976, et leurs enfants B…, D… et G…. Par courriel du 15 septembre 2025, l’autorité consulaire leur a indiqué en réponse, que le dispositif national permettant l’évacuation de certaines personnes du territoire de Gaza afin de permettre leur admission sur le territoire français était temporairement suspendu. Les intéressés ont transmis leur demande de visa à l’autorité consulaire française au Caire (Egypte) par courriel du 3 octobre 2025, complété par un courriel du 12 octobre 2025. Par un courriel en réponse du 14 octobre 2025, l’autorité consulaire a indiqué aux intéressés que leur demande avait été transmise à l’autorité consulaire à Jérusalem. M. et Mme A… F…, agissant en leur nom et pour le compte de leur enfant mineur G… ainsi que leurs enfants B… et D… A… F…, doivent être regardés comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Jérusalem et au Caire ont refusé de les convoquer en vue de permettre l’enregistrement définitif de leur demande de visa au titre de l’asile déposée le 14 septembre 2025 et révélée par le courriel du 14 octobre 2025.
3. Aucun des moyens invoqués par M. et Mmes A… F…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. et Mmes A… F… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et de Mmes A… F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A… F…, à Mme C… A… F…, à Mme B… A… F…, à Mme D… A… F… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-116 du 7 février 2008
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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