Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2502162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502162 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Akhzam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le Nigéria comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Gars, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante nigériane née le 22 juin 1985, est entrée sur le territoire français en 2019. L’intéressée a sollicité l’asile le 29 avril 2019. Saisies le 19 juin 2019 d’une demande de prise en charge de Mme B…, les autorités allemandes l’ont acceptée le 25 juin suivant. Par un arrêté du 9 août 2019, le préfet du Nord a ordonné son transfert auxdites autorités pour l’examen de sa demande d’asile. La requête de Mme B… contre cet arrêté a été rejetée par un jugement du tribunal du 6 septembre 2019. S’étant maintenue sur le territoire français, l’intéressée a présenté, le 17 septembre 2024, une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 avril 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le Nigéria comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». .
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est présente en France depuis 2019 où résident son époux, compatriote nigérian également en situation irrégulière, et leurs quatre enfants mineurs. Mme B… se prévaut de l’exercice par son conjoint d’une activité professionnelle en qualité de coiffeur depuis le 18 janvier 2021. Il ressort également des pièces du dossier que l’un des enfants de Mme B…, né en 2010 et scolarisé au collège André Malraux à Compiègne, a d’excellents résultats au titre de son premier trimestre en classe de 4ème, après avoir obtenu les félicitations du conseil du classe lors des trois trimestres de sa scolarité en classe de 5ème. Toutefois, alors qu’il n’est pas établi que les enfants de la requérante ne pourraient pas poursuivre normalement leur scolarité au Nigéria, aucun obstacle ne s’oppose à ce que la cellule familiale de Mme B… se reconstitue dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors qu’elle a fait l’objet d’une mesure de transfert aux autorités allemandes en 2019 et d’une précédente mesure d’éloignement en 2023 auxquelles elle s’est soustraite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En second lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
Compte tenu de sa situation telle qu’exposée au point 3, Mme B… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet de l’Oise n’était pas tenu, en application des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de consulter la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Sako, conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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