Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 20 nov. 2025, n° 2503371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503371 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. B… C… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 septembre 2025 du préfet de Meurthe-et-Moselle en tant qu’il porte refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Corsiglia en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 20 juillet 1991 et de l’article L. 761 – 1 du code de justice administrative ou à son bénéfice s’il n’obtient pas l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
s’agissant de la condition d’urgence : la décision dont il est demandé la suspension de l’exécution a interrompu son contrat d’apprentissage et est susceptible de mettre fin au bénéfice de son contrat jeune ;
s’agissant du doute sérieux : le refus de titre de séjour fondé sur les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est abstenu d’apprécier l’ensemble de sa situation ; il est entaché d’erreur de fait quant au caractère professionnalisant de sa formation et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; le refus de titre est également entaché d’erreur de fait quant à sa situation familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, que le seul motif du défaut de sérieux de sa formation initiale et actuelle pouvait justifier le refus de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les liens qu’il maintient avec sa famille peuvent également justifier le refus de titre de séjour sur ce fondement et que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête n° 2503369, enregistrée le 23 octobre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision dont il demandé la suspension ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025 à 11 heures 00 :
- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, juge des référés ;
- et les observations de Me Corsiglia, pour M. A… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête tout en ajoutant : que la condition d’urgence est remplie d’une part, par l’interruption de la formation dans laquelle M. A… s’épanouit comme le démontre la lettre de son employeur improprement qualifiée de « recommandation », le refus de titre de séjour rendant impossible toute poursuite légale du contrat d’apprentissage et d’autre part, par le risque non négligeable du non renouvellement de son contrat jeune ; que le moyen tiré de l’erreur de droit quant à l’appréciation de la situation globale du requérant n’est pas sérieusement contesté et qu’il est justifié du titre auquel peut prétendre le requérant à l’issue de son contrat d’apprentissage.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 18 novembre 2025 à 11h38.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité tunisienne, est né le 28 août 2005. Il est arrivé sur le territoire français en septembre 2021 et a été confié à l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. M. A… a demandé le 5 mars 2024, un titre de séjour sur le fondement à titre principal, de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à titre subsidiaire des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code. Il a obtenu un récépissé de demande de carte de séjour. A l’appui de sa demande de titre de séjour, il s’est notamment prévalu d’un CAP « métallerie » qu’il n’a pas validé puis d’un contrat d’apprentissage. Par un arrêté en date du 24 septembre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté ces demandes, a obligé M. A… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité et lui a interdit le retour pendant une durée d’une année. M. A… demande la suspension de l’exécution de cette décision en tant qu’elle lui refuse le séjour.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
M. A… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que M. A… est bénéficiaire d’un contrat d’apprentissage en vue de l’obtention du titre d’employé polyvalent en restauration qui a dû être interrompu par l’intervention de la décision en litige. Cette dernière fait ainsi obstacle à la poursuite de sa formation. Dans ces conditions, le requérant établit que cette décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il suit de là que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions dans le cadre de l’admission exceptionnelle au séjour, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d’un large pouvoir d’appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
Alors qu’il résulte de l’instruction que le préfet de Meurthe-et-Moselle a été destinataire du contrat d’apprentissage en vue de l’obtention du titre d’employé polyvalent en restauration dont bénéficie M. A…, les moyens tirés de l’erreur de fait quant à la poursuite par le requérant d’une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et de l’erreur de droit à ne pas avoir apprécié de façon globale sa situation paraissent, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre de séjour attaqué.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision en litige jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet de Meurthe-et-Moselle procède au réexamen de la situation de M. A… et lui délivre immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler en France. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1000 euros qui sera versée à Me Corsiglia, conseil de M. A…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté, en date du 24 septembre 2025 du préfet du Meurthe-et-Moselle en tant qu’il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la situation de M. A… et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu‘il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Corsiglia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera à Me Corsiglia, avocate de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… A…, à Me Corsiglia et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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