Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 15 avr. 2026, n° 2601567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Cagnon, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 26 novembre 2025 par laquelle le préfet du Gard lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un document provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Cagnon sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à verser au requérant au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie car le refus de délivrance de titre de séjour pose une difficulté sérieuse dans la poursuite de son activité professionnelle et dans la perception de ses droits sociaux, ce qui le place dans une situation sociale et financière particulièrement précaire ;
- la décision n’est pas motivée ;
- le préfet a méconnu l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il est le conjoint d’un ressortissant français, avec qui la communauté de vie n’a pas cessé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain né en 1992, a présenté le 26 juillet 2025 auprès des services de la préfecture du Gard, une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par son silence gardé sur cette demande, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. L’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, qui n’a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Pour en justifier, M. B… soutient se trouver dans une situation administrative précaire qui menace la poursuite de l’exercice de son activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de son ménage et qu’il risque d’être privé de ses droits sociaux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui affirme résider en France depuis 2020, s’est volontairement maintenu dans la situation administrative qu’il décrit durant plusieurs années jusqu’au dépôt de sa demande de titre de séjour en juillet 2025 et expose travailler continuellement en qualité d’équipier polyvalent depuis plus de trois années au sein d’une entreprise qui, eu égard aux pièces produites, n’envisage pas de mettre fin à ses fonctions. Par ailleurs, par les seules pièces qu’il produit, notamment relatives aux revenus perçus ainsi qu’aux aides et allocations dont bénéficie le ménage qu’il compose avec son épouse de nationalité française, M. B… n’établit pas se trouver, du fait de l’exécution de la décision attaquée, placé dans une situation de précarité financière et matérielle. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les circonstances générales invoquées ne suffisent à caractériser une situation d’urgence telle qu’elle justifierait l’intervention du juge des référés dans le cadre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut de caractère urgent, la requête de M. B… doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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