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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 juin 2025, n° 2427660 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427660 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 26 janvier 2023, N° 20PA01168 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) SMAP, représenté par Me Tachnoff-Tzarowsky, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2009, 2010 et 2011 ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011 ;
3°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011 ;
4°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe d’apprentissage auxquels elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 ;
5°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2010 ;
6°) de lui maintenir le bénéfice du sursis de paiement en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Elle soutient que :
— les propositions de rectification sont insuffisamment motivées au sens de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
— l’administration n’a pas caractérisé de flux financier entre le compte bancaire de
M. A et celui de la société requérante, ou avec les autres sociétés dont il est également dirigeant, par conséquent, elle ne pouvait pas considérer les charges engagées par la société requérante pour exercer son activité comme des revenus distribués au profit de M. A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive. Il doit être regardé, à titre subsidiaire, comme soutenant que dès lors qu’il existe une identité de parties, d’objet et de cause juridique avec le jugement n°1702007 rendu par le tribunal administratif de Montreuil le 5 février 2019 confirmé par l’arrêt n° 19VE01160 rendu par la cour administrative d’appel de Versailles le 2 mars 2021, à l’exception des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre de l’année 2011, uniquement contestés devant le tribunal administratif de Paris, ainsi qu’avec le jugement n°1712437/1-2 du tribunal administratif de Paris du 5 février 2020 confirmé par l’ordonnance n°20PA01168 rendue par la cour administrative d’appel de Paris le 26 janvier 2023, l’exception d’autorité de la chose jugée fait obstacle à ce que puissent être accueillies les conclusions de la requête de la SARL SMAP.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. En premier lieu, par un jugement n°1712437/1-2 du 5 février 2020, le tribunal de céans a rejeté la requête de la SARL SMAP tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2009, 2010 et 2011, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2011, des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 et 2011, des rappels de taxe d’apprentissage auxquels elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010, des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009, ainsi qu’au bénéfice du sursis de paiement en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales. Par une ordonnance n° 20PA01168 du 26 janvier 2023, la cour administrative d’appel de Paris a confirmé ce jugement en tant qu’elle a rejeté, pour irrecevabilité manifeste, les conclusions précitées de la SARL SMAP.
3. Par son ordonnance ci-dessus rappelée au point 2, la cour administrative d’appel de Paris s’est entièrement prononcée sur la requête n° 1712437/1-2, introduite par la SARL SMAP le 1er août 2017. Toutefois, la SARL SMAP demande la décharge des mêmes impositions au titre des mêmes années, à l’exception de la taxe sur les véhicules des sociétés au titre de la période allant du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010, en soulevant des moyens se rapportant aux mêmes causes juridiques que lors de la précédente instance. Par suite, l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que le tribunal administratif de Paris se prononce à nouveau sur ces questions. Dès lors, et comme le soutient en défense l’administration fiscale, l’autorité qui s’attache à la chose jugée par l’ordonnance de la cour administrative d’appel de Paris n° 20PA01168 du 26 janvier 2023 fait obstacle au jugement de la demande identique présentée par le requérant dans la présente instance.
4. En second lieu, la requête de la SARL SMAP tend également à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les véhicules des sociétés qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010. Toutefois, il résulte de l’instruction que la décision du 9 janvier 2015, par laquelle l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction du contrôle fiscal Ile-de-France de la division du contentieux Est a rejeté sa réclamation tendant notamment à la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les véhicules qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er octobre 2009 au
30 septembre 2010, comportait la mention des voies et délais de recours et que la SARL MBAP est réputée avoir eu connaissance de celle-ci au plus tard le 13 janvier 2015, date de présentation du pli. Par suite, le 14 octobre 2024, date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal, le délai de deux mois dont elle disposait pour saisir le tribunal administratif en application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales de conclusions en décharge ou en réduction d’imposition était expiré.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme manifestement irrecevable dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée (SARL) SMAP est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) SMAP et au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Fait à Paris, le 20 juin 2025.
Le président de la 1ère section
Signé
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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