Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 7 avr. 2026, n° 2501730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, Mme B… D… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 avril 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse lui a infligé une amende administrative d’un montant de 3 440 euros.
Elle soutient que :
- l’amende prononcée est injustifiée ;
- le délai pour présenter ses observations antérieurement au prononcé de l’amende était insuffisant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme D….
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 19 décembre 2024 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2025 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 février 2025, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme D… un indu de revenu de solidarité active d’un montant global de 11 466,83 euros au titre de la période du 1er juin 2019 au 31 octobre 2024. Par un courrier du 12 mars 2025, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a informé Mme D… de son intention de lui infliger une amende administrative de 3 440 euros. Par une décision du 10 avril 2025, dont Mme D… sollicite l’annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse lui a infligé une amende administrative d’un montant de 3 440 euros.
Sur la régularité de la décision attaquée :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles, qui figure au sein de la section 6 du chapitre II, consacré au revenu de solidarité active, intitulée « Lutte contre la fraude et sanctions » : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du présent code. (…) ». En l’absence de tout doute sur leur portée, ces dispositions doivent être regardées comme faisant référence aux dispositions des sixième, septième et huitième alinéas du I et à celles du II de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l’article 98 de la loi du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent, précisées par les dispositions de l’article R. 114-11 du code la sécurité sociale, que le président du conseil départemental notifie le montant envisagé de l’amende administrative et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu’elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d’un mois. A l’issue de ce délai, s’il décide de lui infliger une amende administrative, il saisit l’équipe pluridisciplinaire afin de recueillir, dans un délai d’un mois, son avis motivé, portant notamment sur la matérialité des faits reprochés, la responsabilité de la personne et le montant de l’amende administrative susceptible d’être appliquée, et en informe la personne en cause en lui indiquant qu’elle a la possibilité d’être entendue par l’équipe pluridisciplinaire. Le président du conseil départemental dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de l’équipe pluridisciplinaire pour fixer le montant définitif de l’amende administrative et le notifier à la personne en cause.
4. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 12 mars 2025 notifié le 17 mars suivant à Mme D…, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a informé l’intéressée de ce qu’elle envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative d’un montant de 3 440 euros et de ce qu’elle pouvait faire part de ses observations avant le 2 avril 2025, son dossier devant être examiné par l’équipe pluridisciplinaire le 8 avril 2025 avec la possibilité d’être accompagnée par la personne de son choix. D’une part, si la requérante soutient que le délai qui lui était imparti pour faire part de ses observations était insuffisant dès lors que le courrier l’informant de ce qu’elle devait préparer des observations écrites accompagnées de documents est daté du 1er avril 2025, en vue de la réunion de l’équipe pluridisciplinaire du 8 avril 2025, il résulte toutefois de l’instruction que le courrier en date du 1er avril 2025 est un courrier de réponse à la demande de Mme D… présentée le 20 mars 2025 afin de pouvoir assister à la réunion de l’équipe pluridisciplinaire. Le courrier du 1er avril 2025 précise à Mme D… le numéro de téléphone à contacter le jour et l’heure de la réunion de l’équipe disciplinaire afin de pouvoir être entendue et précise en outre à l’intéressée que les pièces justificatives doivent être retournées avant le 7 avril 2025. Dès lors que Mme D… a été avisée dès le 17 mars 2025 de la possibilité de présenter des observations et des documents pour la réunion de l’équipe pluridisciplinaire devant se tenir le 8 avril suivant, elle n’est pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu. D’autre part, si Mme D… soutient que le département de Vaucluse ne lui a pas laissé la possibilité d’être présente lors de la réunion de l’équipe pluridisciplinaire, il résulte toutefois de l’instruction que Mme D… a pu assister à la réunion au moyen d’un échange téléphonique. Si la requérante soutient que ce dernier était inaudible, elle ne fait toutefois valoir aucun élément ou aucune circonstance qu’elle aurait été dans l’impossibilité de présenter lors de cette réunion. Dans ces conditions, Mme D… ne peut être regardée comme ayant été privée d’une garantie.
Sur le bien-fondé de l’amende administrative litigieuse :
5. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 11 août 2023 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme D…, bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis le mois de décembre 2009, a omis de déclarer une partie de ses ressources depuis le mois de juin 2019. Il ressort en effet des constatations du rapport d’enquête que Mme D… perçoit mensuellement, et sans interruption depuis cette date, des virements de la part de sites marchands tels que « Mangopay », « Le bon coin », « Vinted », et de la part de tiers, et que des remises de chèques et de dépôts d’espèces n’ont pas été déclarés. Mme D… a également omis de déclarer le montant de ses capitaux placés depuis le mois de juin 2019 oscillant d’un montant de 85 672 euros en juin 2019 à 84 112 euros en mai 2023, ainsi qu’une partie de ses salaires. Dans sa requête, Mme D… se borne à soutenir qu’elle est informée de tous les indus qui ont été mis à sa charge et que l’amende en litige n’est pas justifiée. Toutefois, au regard de la nature des éléments non déclarés, de l’importance des sommes non déclarées et de la réitération des omissions déclaratives, Mme D… doit être regardée comme ayant omis délibérément de déclarer une partie de ses ressources. Ces omissions déclaratives délibérées sont de nature à justifier le prononcé d’une amende administrative. Compte tenu de la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, fixé pour 2025 à 3 925 euros par un arrêté du 19 décembre 2024, de l’amende susceptible d’être infligée à Mme D…, la présidente du conseil départemental de Vaucluse, en infligeant à la requérante une amende d’un montant de 3 440 euros, n’a pas pris une sanction disproportionnée par rapport à la gravité des faits qui lui sont reprochés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 10 avril 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse lui a infligé une amende administrative d’un montant de 3 440 euros.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le président,
C. C…
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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