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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, formation à 3 juges des réf., 30 janv. 2026, n° 2601108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, et un mémoire enregistré le 29 janvier 2026, Mme B… A… H…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’ordonner la suspension immédiate des décisions limitant les soins prodigués à M. A…, afin de garantir le respect de sa volonté et de préserver sa vie ;
2°) à titre subsidiaire, si nécessaire, de désigner un expert médical indépendant chargé d’évaluer :
- l’état clinique du patient ;
- la proportionnalité et l’utilité des thérapeutiques possibles ;
- la conformité des décisions contestées aux articles L. 1110-5-1 et L. 1111-4 du code de la santé publique ;
Elle soutient que :
- M. A… a exprimé à ses enfants et à la personne de confiance, de manière claire, non équivoque et constante, sa volonté de continuer à se battre et de bénéficier de toutes les thérapeutiques possibles pour le maintenir en vie et le soigner ;
- l’urgence vitale et immédiate est manifeste, la non-intervention pouvant entraîner des conséquences irréversibles ;
- le droit à la libre disposition de son corps et au respect de ses volontés est protégé par l’article L. 1111-4 du code de la santé publique et constitue une liberté fondamentale ;
- les décisions contestées portent atteinte au droit à la vie et au droit au respect de la volonté du patient ;
- les décisions sont manifestement illégales en l’absence de consultation du patient, de ses proches, de son médecin traitant, en méconnaissance des articles L. 1111-4 et R. 4127-37 du code de la santé publique ; l’hôpital fait une appréciation erronée de la notion d’obstination déraisonnable ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le groupe hospitalier Nord-Essonne, représenté par Me Poisvert, conclut au rejet de la requête.
Le groupe hospitalier Nord-Essonne fait valoir que la décision de limiter les traitements, dans l’hypothèse d’un arrêt cardio-respiratoire, est conforme aux dispositions du code de la santé publique ; qu’une expertise n’est pas nécessaire, au regard de l’état de santé très dégradé de M. A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou, M. E… et Mme F…, premiers conseillers, pour statuer sur les demandes de référé et décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026 à 13h00, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mathou, juge des référés ;
- les observations de Mme A… H… et de sa sœur qui concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en faisant valoir que leur père a repris conscience, que son état s’améliore, qu’il est capable de communiquer, qu’il se trouve toujours en service de réanimation et ventilé, qu’en revanche il n’est pas dialysé alors que ses reins fonctionnent encore ; que la décision représente pour lui une perte de chance alors que le droit à la vie est un droit fondamental et qu’avant de contracter la grippe, il se trouvait dans un état satisfaisant en dépit du myélome dont il souffre ;
- les observations de Me Thiercé, représentant le groupe hospitalier Nord Essonne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la décision est conditionnelle et ne sera mise en œuvre qu’en cas d’arrêt cardio-respiratoire, que la famille a été informée les 26 et 27 janvier, que l’état du patient est très dégradé, qu’il ne peut respirer seul, qu’il existe un risque élevé de défaillance multi-viscérale ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de ces dispositions, le juge administratif des référés, saisi d’une demande justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui statue, en vertu de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, par des mesures qui présentent un caractère provisoire le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d’évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales.
2. Toutefois, il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière lorsqu’il est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, et conduisant à arrêter ou à ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, qui sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable.
Sur le cadre juridique du litige :
3. Le cadre juridique applicable au litige est défini par les dispositions législatives du code de la santé publique, modifiées en dernier lieu par la loi du 2 février 2016. Aux termes de l’article L. 1110-1 du code la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. (…) » L’article L. 1110-2 de ce code dispose que : « La personne malade a droit au respect de sa dignité ».
4. Aux termes de l’article L. 1110-5 du même code : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. (…) ». Aux termes de l’article L. 1110-5-1 du même code : « Les actes mentionnés à l’article L. 1110-5 ne doivent pas être mis en œuvre ou poursuivis lorsqu’ils résultent d’une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou lorsqu’ils n’ont d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris, conformément à la volonté du patient et, si ce dernier est hors d’état d’exprimer sa volonté, à l’issue d’une procédure collégiale définie par voie réglementaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 1111-4 du même code : « (…) Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé./ Le médecin a l’obligation de respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix et de leur gravité. (…). / Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment./ Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, la limitation ou l’arrêt de traitement susceptible d’entraîner son décès ne peut être réalisé sans avoir respecté la procédure collégiale mentionnée à l’article L. 1110-5-1 et les directives anticipées ou, à défaut, sans que la personne de confiance prévue à l’article L. 1111-6 ou, à défaut la famille ou les proches, aient été consultés. La décision motivée de limitation ou d’arrêt de traitement est inscrite dans le dossier médical. (…) ». Le III de l’article R. 4127-37-2 du code de la santé publique précise enfin que : « La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est prise par le médecin en charge du patient à l’issue de la procédure collégiale. Cette procédure collégiale prend la forme d’une concertation avec les membres présents de l’équipe de soins, si elle existe, et de l’avis motivé d’au moins un médecin, appelé en qualité de consultant. Il ne doit exister aucun lien de nature hiérarchique entre le médecin en charge du patient et le consultant. L’avis motivé d’un deuxième consultant est recueilli par ces médecins si l’un d’eux l’estime utile. (…) IV. – La décision de limitation ou d’arrêt de traitement est motivée. La personne de confiance, ou, à défaut, la famille, ou l’un des proches du patient est informé de la nature et des motifs de la décision de limitation ou d’arrêt de traitement. La volonté de limitation ou d’arrêt de traitement exprimée dans les directives anticipées ou, à défaut, le témoignage de la personne de confiance, ou de la famille ou de l’un des proches de la volonté exprimée par le patient, les avis recueillis et les motifs de la décision sont inscrits dans le dossier du patient. ».
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions, ainsi que de l’interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu’il appartient au médecin en charge d’un patient, lorsque celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté, d’arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu’à l’issue d’une procédure collégiale, destinée à l’éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d’un arrêt du traitement, dans le respect des directives anticipées ou, en leur absence, après qu’a été recueilli auprès de la personne de confiance ou, à défaut, auprès de la famille ou de l’un des proches le témoignage de la volonté exprimée par le patient.
Sur le litige en référé :
6. Il résulte de l’instruction que M. A…, père de la requérante, âgé de 83 ans, atteint d’un myélome multiple, a été hospitalisé à partir du mois d’avril 2025, d’abord dans l’unité des soins de suite et de réanimation de Meudon, puis à la clinique du Moulin de Viry à Viry-Châtillon, en oncologie. Il a été transféré au sein du groupe hospitalier Nord Essonne le 15 janvier 2026 pour un bilan cardiologique et pneumologique. Le 18 janvier 2026, il a été admis en unité de réanimation, où il a été constaté une insuffisance respiratoire aigüe sur grippe A surinfectée, puis un épanchement pleural bilatéral, chez un patient présentant des antécédents de cardiopathie et un terrain immunodéprimé. Le 20 janvier 2026, à l’issue d’une réunion hebdomadaire d’éthique, le médecin en charge de M. A… a décidé la limitation de certaines thérapeutiques actives, prévoyant notamment l’absence de mise en place d’épuration extra-rénale et, dans le cas d’un arrêt cardio-respiratoire, l’absence de réanimation, de trachéotomie, de catécholamines et de transfusion pour état de choc hémorragique. Le 21 janvier 2026, il a été mis fin à la sédation de M. A…, qui s’est réveillé et a été placé en ventilation spontanée avec aide inspiratoire. Les 26 et 27 janvier 2026, les médecins se sont entretenus avec la famille de M. A…. Par la présente requête, Mme A… H… demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit ordonné la suspension de l’exécution de la décision du 20 janvier 2026 portant limitation des traitements.
7. Il résulte de l’instruction et des échanges qui se sont tenus lors de l’audience de référé que Mme A… et les autres membres de sa famille s’opposent à l’exécution de la décision de limitation des traitements. Mme A… fait valoir, en particulier, sans être contestée par le groupe hospitalier en défense, que l’état de M. A…, dont l’admission en réanimation a été consécutive à une infection grippale et qui se trouve toujours en réanimation et ventilé, s’est amélioré depuis la décision litigieuse, qu’il est conscient et apte à s’exprimer par des mouvements du corps et de la tête et que ses reins ont recommencé à fonctionner de manière imparfaite.
8. Il résulte par ailleurs de l’instruction, et notamment de la fiche « LATA » transmise par l’hôpital, que le témoignage de la volonté exprimée par le patient n’a pas été recueilli auprès de la famille avant la décision de limitation des soins en litige tandis qu’à la date de la présente ordonnance, il n’est pas établi, compte-tenu des propos tenus à l’audience, que M. A… ne serait pas en capacité d’exprimer sa volonté sur la limitation des traitements décidés.
9. Si l’établissement de santé défendeur fait valoir que M. A… souffre d’un myélome diagnostiqué en avril 2025, qu’il n’a jamais pu faire l’objet d’un retour à domicile depuis cette date, que son état s’est constamment dégradé à compter de sa prise en charge au sein du service de réanimation le 18 janvier dernier et a nécessité l’administration de curares, qu’à la date du 29 janvier 2026, il ne peut plus respirer sans respiration artificielle, il peut difficilement se mouvoir, il a présenté une hyperkaliémie, il souffre d’un choc septique sous insuffisance rénale et est atteint d’une pneumopathie, le groupe hospitalier Nord-Essonne ne produit aucun élément médical détaillé de nature à éclairer le tribunal sur les motifs et circonstances ayant amené l’équipe médicale à estimer justifiée la limitation des thérapeutiques actives en cas d’arrêt cardio-respiratoire ainsi que la limitation dès à présent de l’épuration extra-rénale au regard des critères définis à l’article L. 1110-5-1 du code de la santé publique, alors que la décision en litige est séparée du début de l’hospitalisation en réanimation par un laps de temps relativement court.
10. Dans ces circonstances, en l’état de l’instruction, il est nécessaire, pour permettre aux juges des référés de statuer en toute connaissance de cause sur la requête en référé dont ils sont saisis, que soit ordonnée une expertise médicale, confiée à un praticien disposant des compétences appropriées, aux fins de se prononcer, après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier médical et avoir examiné le patient, rencontré l’équipe médicale et le personnel soignant en charge de ce dernier ainsi que ses filles et, le cas échéant, d’autres membres de la famille, sur l’état clinique actuel de M. A… et son évolution depuis son hospitalisation au centre hospitalier, sur sa capacité à exprimer sa volonté, sur les souffrances qu’il peut ressentir, sur les perspectives d’évolution de son état de santé en l’état de la science et de donner aux juges des référés tout élément utile leur permettant d’apprécier, eu égard à l’état de santé actuel de M. A…, si la mise en œuvre d’une épuration extra-rénale et de thérapeutiques actives de réanimation en cas d’arrêt cardio-respiratoire apparaissent comme inutiles, disproportionnées ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur C… D… est désigné en qualité d’expert.
Article 2 : Avant de statuer sur la requête, il sera procédé par l’expert désigné à une expertise, diligentée de manière contradictoire, aux fins :
- de décrire l’état clinique actuel de M. G… A… et son évolution depuis son hospitalisation au centre hospitalier ;
- d’apprécier si ce patient est apte à exprimer sa volonté et s’il ressent des souffrances du fait des soins prodigués ;
- d’apporter au juge des référés tout élément utile lui permettant d’apprécier, eu égard à l’état de santé actuel de M. A…, si la mise en œuvre d’une épuration extra-rénale et de thérapeutiques actives de réanimation en cas d’arrêt cardio-respiratoire apparaissent comme inutiles, disproportionnées ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie ;
- de fournir aux juges des référés toutes indications utiles, en l’état de la science, sur les perspectives d’évolution de l’état de santé de M. A… ;
- de fournir aux juges des référés toutes informations qui seraient utiles à la solution du litige.
Article 3 : L’expert devra prendre connaissance de l’ensemble du dossier médical de M. A…, procéder à l’examen de l’intéressé, rencontrer l’équipe médicale et le personnel soignant en charge de ce dernier ainsi que ses filles et, le cas échéant, d’autres membres de la famille. Il pourra consulter tous documents, procéder à tous examens ou vérifications utiles et entendre toute personne compétente. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative et rendra son rapport avant le 5 février 2026.
Article 4 : L’exécution de la décision du 20 janvier 2026 de limitation des soins apportés à M. A… est suspendue à titre conservatoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… H… et au groupe hospitalier Nord-Essonne.
Fait à Versailles, le 30 janvier 2026.
La juge des référés,Le juge des référés,La juge des référés
signé
C. Mathou
signé
B. E…
signé
C. F…
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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