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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2406876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 16 juillet 2024, N° 2406879 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. C A, représenté par la SELARL Cornet Vincent Ségurel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2024 par laquelle le maire de Belleville-en-Beaujolais a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction à l’encontre de la société Free Mobile et d’édicter un arrêté interruptif de travaux ;
2°) d’enjoindre au maire de Belleville-en-Beaujolais de dresser un procès-verbal d’infraction et d’édicter un arrêté interruptif de travaux sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Belleville-en-Beaujolais le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la société Free Mobile ne dispose pas d’une autorisation d’urbanisme lui permettant de débuter la construction de l’antenne-relais projetée ;
— elle a commis une infraction au sens de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme ; ainsi, le maire de Belleville-en-Beaujolais était tenu de dresser un procès-verbal d’infraction et d’ordonner l’interruption des travaux en application de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, la société Free Mobile, représentée par le cabinet Pamlaw Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le requérant est réputé s’être désisté de la présente instance, faute d’avoir confirmé le maintien de sa requête, conformément à l’article R. 621-5-2 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La requête a été communiquée à la commune de Belleville-en-Beaujolais qui n’a pas produit d’observations.
Par une lettre du 23 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 6 novembre 2024 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture de l’instruction immédiate a été prise le 9 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Free Mobile a déposé en mairie de Belleville-en-Beaujolais, le 20 septembre 2020, une déclaration préalable en vue de l’installation d’une antenne-relais de téléphonie mobile au lieu-dit Descours. Par un arrêté du 16 octobre 2023, le maire de Belleville-en-Beaujolais ne s’est pas opposé à cette déclaration préalable. Puis, le maire de cette commune a, par un nouvel arrêté du 16 janvier 2024, retiré l’arrêté du 16 octobre 2023. Cet arrêté a été suspendu par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 15 mai 2024. M. A, propriétaire d’une parcelle située sur la commune de Belleville-en-Beaujolais, a demandé au maire de Belleville-en-Beaujolais, par un courrier du 10 juillet 2024, de dresser un procès-verbal d’infraction à l’encontre de la société Free Mobile et d’édicter un arrêté interruptif de travaux au motif que les travaux litigieux ont débuté le 8 juillet 2024. Par une décision du même jour, le maire a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction et d’édicter un arrêté interruptif. M. A demande l’annulation de cette décision du 10 juillet 2024.
Sur l’exception de désistement d’office :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance n° 2406879 du 16 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de suspension formée contre la décision du 10 juillet 2024 rejetant la demande de M. A tendant à ce qu’il soit dressé procès-verbal de la réalisation par la société Free Mobile de travaux non autorisés en vue de l’implantation d’un relais de radiotéléphonie sur la parcelle cadastrée AC n° 0037 et à ce que l’interruption de ces travaux soit ordonnée. Le courrier de notification annexé à la copie de cette ordonnance de référé qui a été adressée à M. A, par le greffe du tribunal, ne comporte pas la mention qu’à défaut de confirmation du maintien de son recours en excès de pouvoir dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, l’exception de désistement d’office soulevée par la société Free Mobile doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve du contraire. () / Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès-verbal. () ». Aux termes de l’article L. 480-2 du même code : « L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l’une des associations visées à l’article L. 480-1, soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. () ». Et aux termes de l’article L. 480-4 de ce code : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni d’une amende comprise entre 1 200 euros et un montant qui ne peut excéder, soit, dans le cas de construction d’une surface de plancher, une somme égale à 6 000 euros par mètre carré de surface construite, démolie ou rendue inutilisable au sens de l’article L. 430-2, soit, dans les autres cas, un montant de 300 000 euros. En cas de récidive, outre la peine d’amende ainsi définie un emprisonnement de six mois pourra être prononcé. () ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente est tenue de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’elle a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Si, après établissement d’un procès-verbal, cette autorité peut, dans le second cas, prescrire par arrêté l’interruption des travaux, elle est tenue de le faire dans le premier cas.
6. Par ailleurs, l’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus de dresser un procès-verbal d’infraction réside dans l’obligation pour cette autorité d’y procéder. Il en résulte que, lorsqu’il est saisi de conclusions à fin d’annulation d’un tel refus, le juge de l’excès de pouvoir doit apprécier sa légalité au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de son jugement.
7. Il est constant que les travaux projetés en vue de l’installation d’une antenne-relais de téléphonie mobile au lieu-dit Descours, autorisés par la décision de non-opposition à déclaration préalable du 16 octobre 2023, ont débuté le 8 juillet 2024. Si cette autorisation d’urbanisme a été retirée par un arrêté du 16 janvier 2024 du maire de Belleville-en-Beaujolais, ce nouvel arrêté a lui-même été suspendu par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 15 mai 2024. Ainsi, à la date du présent jugement, et au demeurant à la date du 8 juillet 2024, la société pétitionnaire Free Mobile disposait donc bien d’une autorisation d’urbanisme exécutoire, sans que le juge des référés n’ait eu à enjoindre au maire de Belleville-en-Beaujolais de délivrer une autorisation d’urbanisme provisoire. L’exécution des travaux litigieux n’est donc pas constitutive d’une infraction. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le maire de Belleville-en-Beaujolais a méconnu les dispositions de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme. Pour les mêmes motifs, il n’est pas davantage fondé à soutenir que le maire aurait dû ordonner l’interruption des travaux.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Belleville-en-Beaujolais, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant le versement d’une somme de 1 500 euros à verser au profit de la société Free Mobile au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la société Free Mobile une somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la société Free Mobile, à la commune de Belleville-en-Beaujolais et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Hervé Drouet, président,
— Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
— Mme Océane Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
F.-M. B
Le président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
N° 2406878
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