Réformation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2315380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315380 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 13 juin 2023, N° 2106431-12 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin et 8 décembre 2023, la Société nationale des chemins de fer français (SNCF Réseau), représentée par Me Labetoule, demande au tribunal :
1°) de réformer l’ordonnance n°2106431-12 de la vice-présidente du tribunal administratif de Versailles rendue le 13 juin 2023 en ce qu’elle fixe le montant des frais et honoraires alloués à M. C… B…, expert désigné, à 23 929,30 euros TTC ;
2°) de ramener ce montant à plus juste proportion ;
3°) de mettre à la charge de M. C… B… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société SNCF Réseau soutient que :
- M. B… n’a pas justifié le montant de ses honoraires et des frais qu’il a engagés et n’a pas communiqué l’état de ses frais et honoraires au tribunal administratif de Versailles en vue de taxer et liquider les frais d’expertise ;
- les frais et honoraires alloués par l’ordonnance attaquée sont manifestement excessifs au regard de la complexité du dossier et des diligences accomplies.
Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2023, M. B…, représenté par Me Delille, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société SNCF réseau au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’intégralité des frais et honoraires accordés sont justifiés dans l’état transmis au tribunal administratif de Versailles ;
- le montant ne revêt pas un caractère excessif au regard du travail fourni au cours des différentes phases de l’expertise.
Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles indique que l’évaluation des honoraires liquidée a été faite conformément à l’évaluation établie par l’expert en tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert et s’en remet à l’appréciation du tribunal en ce qui concerne la répartition des frais de l’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Amat,
- les observations de Me Labetoule, représentant la Société nationale des chemins de fer français ;
- et les observations de Me Delile, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. La société SNCF Réseau a mené des travaux de remplacement des tabliers d’un pont ferroviaire situé à Athis-Mons entre le 31 août 2021 et le 24 septembre 2021. Dans le cadre de ces travaux, elle a sollicité la désignation d’un expert par une requête du 27 juillet 2021. Par une ordonnance n°2106431 du 13 août 2021, la vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. B…, qui a déposé son rapport le 28 février 2023. Par une ordonnance n°2106431-12 du 13 juin 2023, la vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a taxé et liquidé les frais et honoraires de M. B… à une somme de 23 929,30 euros T.T.C comprenant un montant de 12.000 euros d’allocation provisionnelle allouée par ordonnance du 20 août 2021. Par la présente requête, la société SNCF Réseau demande au tribunal de réformer cette ordonnance et de ramener le montant des frais et honoraires de M. B… à de plus justes proportions.
Sur les conclusions aux fins de réformation :
2. Aux termes de l’article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d’eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / (…) / Le président de la juridiction (…) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l’article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l’expert (…) ». Aux termes de l’article R. 621-13 du même code, dans sa version alors en vigueur : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5 ». Aux termes de l’article R. 761-4 du même code : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise définis à l’article R. 621-11, est faite par ordonnance du président de la juridiction, après consultation (…), en cas de référé ou de constat, du magistrat délégué (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 761-5 du même code : « Les parties, (…) peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance (…) ».
3. Il n’appartient pas au président de juridiction ou, au Conseil d’Etat, au président de la section du contentieux, taxant et liquidant les frais d’une expertise par décision administrative sur le fondement de l’article R. 621-11 du code de justice administrative, ni au juge saisi d’un recours contre cette ordonnance, de se prononcer sur la régularité des opérations de l’expertise. Il leur incombe toutefois, dans l’appréciation portée sur l’utilité et la nature du travail fourni par l’expert, de prendre en considération, le cas échéant, les décisions juridictionnelles rendues sur une action en récusation de l’expert ou statuant au fond sur le litige ayant donné lieu à l’expertise. Enfin, il résulte des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, dérogeant sur ce point à l’article R. 761-1 du même code, que la répartition des frais et honoraires de l’expert entre les parties intervient dans les circonstances de l’espèce, compte-tenu notamment de l’utilité de l’expertise pour ces parties, sans que cette répartition soit déterminée par la seule circonstance qu’une de ces parties l’a demandée ou, à l’inverse, en a contesté le bien-fondé.
En ce qui concerne les frais de l’expert :
4. Si M. B… fait valoir qu’il a engagé des frais de secrétariat à hauteur de 2 520 euros dans le cadre de l’expertise en cause, il n’établit pas que ces missions auraient nécessité 30 heures de travail, ni le coût horaire de ces vacations, qu’il fixe à 70 euros bruts. Eu égard à la nature des tâches de secrétariat effectuées dans le cadre de la conduite de l’expertise et au peu de complexité de celle-ci, il sera fait une juste appréciation de ces tâches en ramenant le nombre de vacations afférentes au secrétariat à quinze, pour un taux horaire de vingt euros H.T. Il n’y a en revanche pas lieu de réformer le montant des tâches de secrétariat ayant donné lieu à la taxation de quatre vacations au taux horaire de 190 euros H.T., lesquelles correspondent aux rédactions des notes et courriels adressés aux parties. L’ordonnance contestée sera réformée en ce qu’elle fixe les frais de secrétariat à 4 862.70 euros T.T.C., cette somme étant ramenée à 2 252.27 euros H.T., soit 2 702.72 euros T.T.C., comprenant notamment les frais de reprographie et d’envois postaux.
En ce qui concerne les honoraires de l’expert :
5. En premier lieu, si la société SNCF conteste le montant alloué à M. B… au titre des visites sur place effectuées au cours de l’expertise, il ne résulte pas de l’instruction que le décompte de cinq vacations à un taux horaire de 190 euros HT soit disproportionné par rapport au travail effectivement réalisé au cours de ces visites, dont elle ne conteste pas qu’elles aient eu lieu et ait été utiles à la rédaction du rapport en cause. La société SNCF Réseau n’est donc pas fondée à demander la réformation de l’ordonnance contestée sur ce point.
6. En deuxième lieu, si la société SNCF Réseau conteste le montant alloué au titre des « études et recherches » pour la réalisation des missions d’expertise confiées, il ne résulte pas de l’instruction qu’un décompte de 6 vacations au taux horaire de 190 euros soit disproportionné au regard de l’objet de l’opération de travaux concernée par l’expertise et de la prise en main du dossier. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à solliciter la réformation de l’ordonnance de taxation contestée sur ce point.
7. En troisième lieu, la société SNCF Réseau conteste le montant de 190 euros HT au titre d’une réunion au bureau de l’expert d’une durée d’une heure. Il résulte de l’instruction que, à la suite de la survenance d’un écoulement de béton dans l’hôtel de M. D…, M. B… a été joint par l’avocat de la société requérante afin de donner son accord pour la remise en ordre des lieux. La société SNCF réseau n’est dès lors par fondée à soutenir que la taxation d’une vacation de l’expert à ce titre repose sur une tâche non-effectuée par celui-ci.
8. En quatrième lieu, la société SNCF Réseau soutient que le montant accordé au titre de la rédaction du rapport par l’expert est disproportionné au regard du travail effectivement fourni, de la complexité de l’affaire et des diligences accomplies par M. B… dans le cadre de son office. Si M. B…, en défense, fait valoir que ce montant est étayé et correspond effectivement à la quotité de temps consacrée à la rédaction du rapport d’expertise, il ne démontre pas, en l’absence de toute pièce produite à cet égard, de la réalité des vacations qu’il affirme avoir consacrées à ladite rédaction. En particulier, si l’expert invoque la présence de quatorze parties à la cause, il n’est pas contesté que seul un riverain, M. A… D…, et la société SNCF Réseau ont effectivement produit des documents en vue de la rédaction du rapport d’expertise. De plus, si M. B… invoque le temps consacré à la rédaction des notes aux parties, il résulte de l’instruction que la procédure d’expertise n’a fait l’objet que de cinq notes aux parties, lesquelles ne revêtent pas un caractère de particulière complexité. Par ailleurs, si M. B… se prévaut du volume du rapport d’expertise hors annexes, il résulte de l’instruction que seules les pages 102 à 108 du rapport ont effectivement pour objet les observations et analyses de l’expert, les autres étant composées de rappels des faits, de la procédure, des missions confiées par le tribunal administratif de Versailles, de reproductions des pièces et dires des parties ainsi que de photographies de l’hôtel de M. D…, dont seules quelques-unes sont au demeurant en lien avec l’objet de l’expertise. Au regard de ces éléments, le nombre de vacations faisant l’objet d’une taxation par l’ordonnance contestée, fixé au nombre de soixante-cinq, paraît excessif, et il sera fait une juste appréciation des honoraires de M. B…, au regard du travail effectué, en les ramenant à 30 vacations, représentant une somme de 5 700 euros H.T.
9. En cinquième lieu, la société SNCF Réseau conteste les honoraires taxés au titre des missions de secrétariat pour un montant de 1 260 euros HT. Ces honoraires, qui correspondent aux mêmes missions que celles exposées au point 4, ont déjà été taxés, et l’ordonnance contestée doit en conséquence être réformée en ce qu’elle les taxe à la charge de la société requérante.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’ordonnance n°2106431-12 du 13 juin 2023 de la vice-présidente du tribunal administratif de Versailles doit être réformée et que les frais exposés par M. B… doivent être ramenés à une somme de 2 252.27 euros H.T. et les honoraires de ce dernier à une somme de 7 980 euros H.T, soit une somme totale de 12 278.72 euros T.T.C.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de M. C… B… la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… tendant à l’application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. B… par l’ordonnance n°2106431 du 13 août 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles sont taxés à la somme de 12 278.72 euros T.T.C.
Article 2 : L’ordonnance n°2106431-12 de la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles du 13 juin 2023 est réformée en ce qu’elle a de contraire au présent jugement.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : M. B… versera la somme de 1 800 euros à SNCF Réseau, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNCF Réseau, à M. C… B… et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au tribunal administratif de Versailles.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Nathalie Amat, présidente-rapporteure,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
N. Amat
L’assesseur le plus ancien,
signé
G. Raimbault
La greffière,
signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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