Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 4 déc. 2025, n° 2302958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302958 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2023, M. C… D…, représenté par Me Aït Taleb, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté implicitement son recours contre la décision de la présidente de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Rouen du 26 juin 2023 prononçant à son encontre une sanction de quinze jours de cellule disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est fondée sur une décision de placement préventif elle-même irrégulière, dès lors que la décision du 22 juin 2023 portant placement à titre préventif en cellule disciplinaire a été prise par une autorité incompétente, ne comporte pas le nom de son auteur, et méconnait les dispositions de l’article R. 234-20 du code pénitentiaire ;
- la décision contestée a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la décision d’engager les poursuites disciplinaires fait à tort référence à un rapport d’enquête du 23 juin 2023 à 12h09 établi par un commandant pénitentiaire chef de détention ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- la décision initiale de sanction est fondée sur des dispositions légales et réglementaires qui n’étaient plus en vigueur ;
- la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts.
Par une ordonnance du 6 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2025.
Le garde des sceaux ministre de la justice a présenté un mémoire en défense le 14 novembre 2025, après la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, alors incarcéré à la maison d’arrêt de Rouen, a fait l’objet d’un placement à titre préventif en cellule par une décision du 22 juin 2023. Par un jugement
n° 2303120 du 16 octobre 2025, le tribunal administratif a rejeté la requête présentée à l’encontre de cette décision. Par une décision de la présidente de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Rouen du 26 juin 2023, M. D… a fait l’objet d’une sanction de quinze jours de cellule disciplinaire. Ce dernier a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision devant la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes qui, par une décision implicite, a confirmé la sanction prononcée. M. D… demande l’annulation de cette dernière décision.
En premier lieu, M. D… ne peut utilement invoquer l’illégalité de la décision de placement à titre préventif en cellule disciplinaire par voie d’exception dès lors que cette décision ne constitue pas la base légale de la décision attaquée qui n’a pas été prise pour son application. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de la décision de placement à titre préventif en cellule disciplinaire ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, l’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Si l’exercice d’un tel recours a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. La substitution à la décision administrative initiale de la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire ne fait pas obstacle à ce que soit invoqué à l’encontre de cette décision un moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie préalablement à la décision administrative initiale. Il en va différemment des moyens tirés du vice d’incompétence ou du défaut de motivation de la décision initiale, qui sont en tout état de cause propres à cette dernière et ont nécessairement disparu avec elle. Il en résulte que M. D… ne peut utilement se prévaloir du défaut de motivation de la décision du 26 juin 2023. Il ne ressort pas en outre des pièces du dossier que M. D… aurait sollicité la communication des motifs de la décision rejetant implicitement son recours administratif préalable obligatoire. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
En troisième lieu, selon l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. ».
Si la décision d’engager les poursuites disciplinaires fait référence à un rapport d’enquête du 23 juin 2023 établi à 12h09 par M. B… A… qui n’est pas en rapport avec les faits ayant donné lieu à la sanction en litige, elle vise également le rapport n° 2023000702. Il ressort des pièces du dossier que celui-ci, établi le 22 juin 2023 à 17h01, se rapporte aux faits poursuivis, tout en mentionnant l’exposé de ceux relatés dans les comptes-rendus d’incident du même jour établis à 10h10. Il en résulte que cette mention erronée consitue une erreur purement matérielle sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la procédure est entachée d’irrégularité pour ce motif.
En quatrième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que la décision prise par la présidente de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Rouen vise des articles du code de procédure pénale qui ont été abrogés à compter du 1er mai 2022 par l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire et par le décret n° 2022-479 du 30 mars 2022 portant partie réglementaire du code pénitentiaire, elle fait également mention des dispositions du code pénitentiaire. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision implicite par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé par
M. D…, qui s’est substituée à la décision du 26 juin 2023, a été prise sur le fondement des dispositions du code de procédure pénale. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté comme inopérant.
En dernier lieu, selon l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue :
1° D’exercer ou de tenter d’exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel ou d’une personne en mission ou en visite dans l’établissement ; (…) 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; (…) ». Aux termes de l’article R. 232-5 du code précité : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire, défini aux articles L. 112-4 et R. 112-22, ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement ; (…) ». Selon l’article R. 235-12 du même code : « La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré./Cette durée peut être portée à trente jours lorsque :1° Les faits commis constituent une des fautes prévues par les dispositions des 1°, 2° et 3° de l’article R. 232-4 ; 2° Les fautes prévues par les dispositions des 4° et 7° de l’article R. 232-4 ont été commises avec violence physique contre les personnes. ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment du compte-rendu du 22 juin 2023 relatif aux faits de 10h00 que M. D… a proféré à l’égard d’un conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation des insultes et des menaces. Il ressort également des pièces du dossier et notamment du compte rendu d’incident du même jour relatif aux faits de 10h10, que M. D… a, après qu’un surveillant pénitentiaire lui a demandé de retirer sa casquette lors d’une sortie en promenade, tenu des propos insultants et menaçants à l’encontre de ce dernier, et a refusé de se soumettre à cette instruction. Ce même compte rendu indique que les propos ont ensuite été réitérés et qu’un autre surveillant pénitentiaire, que M. D… a également insulté, est intervenu pour empêcher que l’intéressé « vienne au contact » avec le surveillant pénitentiaire l’ayant interpellé. Il est précisé que l’arrivée du gradé de division a été nécessaire pour maitriser le requérant. Il ressort enfin du compte-rendu d’incident du même jour relatif aux faits de 10h10 que M. D… a tenu des propos menaçants à l’égard d’un autre membre du personnel de surveillance, puis craché en sa direction. Si l’intéressé a contesté avoir tenu des propos insultants et avoir été à l’origine des faits de violence lors de son audition par la commission disciplinaire, il a reconnu avoir tenu des propos « outrageants » et n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les faits tels que relatés dans les comptes rendus d’incident. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation la décision par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté implicitement son recours contre la décision de la présidente de la commission de discipline de la maison d’arrêt de Rouen du 26 juin 2023 prononçant à son encontre une sanction de quinze jours de cellule disciplinaire. Par voie de conséquence, ses conclusions au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
Sur la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle :
En vertu de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles, la part contributive versée par l’État à l’avocat choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire. La réduction de la part contributive de l’État à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle assurées par l’avocat devant la juridiction administrative s’applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d’une même instance, soit dans le cadre d’instances distinctes reposant sur les mêmes faits.
Tel est le cas en l’espèce de l’instance n° 2303120 ayant donné lieu, ainsi qu’il a été dit au point 1, à un jugement du tribunal du 16 octobre 2025 rejetant la requête dirigée contre la décision du 22 juin 2023 plaçant à titre préventif l’intéressé en cellule et de la présente instance. La présente instance n° 2302958 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2302958 est réduite de 30 % conformément au point 11 du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Aït Taleb et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Delacour
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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