Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 mai 2025, n° 2501785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal la révision de sa notation relative à l’année 2024 après le rejet de son recours administratif préalable par décision du ministre des armées et des anciens combattants du 5 décembre 2024.
Il soutient que :
— il doit être ajouté dans sa notation sa capacité d’écoute ;
— le terme « s’attache » dans l’appréciation faite par l’autorité du premier degré doit être supprimé ;
— il sollicite des explications précises quant à la mention « à terme » inscrite dans son évaluation relativement à son aptitude aux emplois supérieurs ;
— ressentant sa notation comme s’inscrivant dans une démarche d’acharnement à son encontre, il demande que sa situation soit réexaminée et que des réponses claires et objectives lui soient apportées sur les points soulevés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Il n’appartient au juge administratif, ni de faire œuvre d’administrateur, ni de prononcer des injonctions à l’administration en dehors des cas d’exécution d’une décision juridictionnelle prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
3. Il en résulte que les demandes susvisées du requérant aux fins de suppression de phrases et de modification de mentions qu’il estime erronées ou tendant à ce que l’administration lui apporte des éclaircissements sur certaines des mentions figurant dans sa notation, qui doivent être regardées comme étant des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
4. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, 19 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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