Annulation 18 avril 2025
Annulation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 avr. 2025, n° 2406179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 24 juin 2024, N° 24LY01702 |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 18 juin 2024 sous le n° 2405961, Mme B C épouse A, représentée par Me Kotoko, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de français, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Kotoko de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2025, Mme C épouse A déclare se désister de ses conclusions principales.
Mme C épouse A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 juillet 2024.
II – Par une ordonnance n° 24LY01702 du 24 juin 2024, la cour administrative d’appel de Lyon a transmis au tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B C épouse A.
Par cette requête enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Lyon le 17 juin 2024, puis au greffe du tribunal administratif de Lyon, sous le n° 2406179, le 25 juin 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Kotoko, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Kotoko de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que la décision de refus est entachée d’un défaut de motivation en l’absence de communication des motifs.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la requête n° 2406179 :
1. La requête enregistrée sous le n° 2406179 constitue en réalité le double de la requête enregistrée sous le n° 2405961 sur laquelle il est statué par la présente ordonnance. Cette requête doit donc être rayée du registre du greffe du tribunal.
Sur la requête n° 2405961 :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Par un mémoire enregistré le 9 avril 2025, Mme C épouse A déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu d’en donner acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par Mme C épouse A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2406179 est rayée du registre du greffe du tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête n° 2405961 de Mme C épouse A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2405961 de Mme C épouse A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 avril 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
N°s 2405961 – 2406179
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