Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 10 nov. 2025, n° 2513218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Carles, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 octobre 2025 sous le n° 2513218 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 16 février 1976 à Bako, est entrée en France le 8 décembre 2023 sous couvert d’un visa de type C à entrées multiples valable jusqu’au 5 juin 2024 afin d’y rejoindre son époux, ressortissant de nationalité espagnol. Elle a déposé, le 16 décembre 2023, une première demande de titre de séjour en tant que membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne. Toutefois, du silence gardé par la préfète de l’Essonne est née une décision implicite de rejet dont Mme A… demande la suspension de l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D’une part, Mme A… a sollicité un premier titre de séjour le 16 décembre 2023. Par suite, elle ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de renouvellement d’un titre de séjour.
5. D’autre part, la circonstance qu’elle ne dispose pas d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande lui permettant d’attester de la régularité de son séjour et l’exposant ainsi à un risque d’éloignement, alors que, par ailleurs, elle n’entre pas dans les cas prévus à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne saurait, à elle seule, caractériser une situation d’urgence. En outre, si elle soutient qu’elle dispose d’une promesse d’embauche, signée au 30 octobre 2025, les éléments qu’elle produit relatifs aux ressources de son foyer ne permettent pas de considérer que cette dernière se trouverait dans une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Par suite, en l’état de l’instruction, Mme A… ne justifie pas ce que la décision en litige lui cause un préjudice grave et immédiat et, par conséquent, de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 12 novembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Carles, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 15 octobre 2025 sous le n° 2513218 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante ivoirienne née le 16 février 1976 à Bako, est entrée en France le 8 décembre 2023 sous couvert d’un visa de type C à entrées multiples valable jusqu’au 5 juin 2024 afin d’y rejoindre son époux, ressortissant de nationalité espagnol. Elle a déposé, le 16 décembre 2023, une première demande de titre de séjour en tant que membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne. Toutefois, du silence gardé par la préfète de l’Essonne est née une décision implicite de rejet dont Mme A… demande la suspension de l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. D’une part, Mme A… a sollicité un premier titre de séjour le 16 décembre 2023. Par suite, elle ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux demandes de renouvellement d’un titre de séjour.
5. D’autre part, la circonstance qu’elle ne dispose pas d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande lui permettant d’attester de la régularité de son séjour et l’exposant ainsi à un risque d’éloignement, alors que, par ailleurs, elle n’entre pas dans les cas prévus à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne saurait, à elle seule, caractériser une situation d’urgence. En outre, si elle soutient qu’elle dispose d’une promesse d’embauche, signée au 30 octobre 2025, les éléments qu’elle produit relatifs aux ressources de son foyer ne permettent pas de considérer que cette dernière se trouverait dans une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Par suite, en l’état de l’instruction, Mme A… ne justifie pas ce que la décision en litige lui cause un préjudice grave et immédiat et, par conséquent, de l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 12 novembre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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