Annulation 13 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 13 mai 2024, n° 2308460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2023, Mme B A D, représentée par Me Hatem Chelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née le 31 mai 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 mars 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention « passeport talent » a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision consulaire a été prise par une autorité compétente ;
— cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que l’autorité consulaire aurait dû lui demander de lui transmettre les informations et pièces manquantes ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation faute pour la commission de recours d’avoir répondu à sa demande de communication des motifs ;
— le motif tiré de ce qu’elle ferait l’objet d’une mesure interdisant son retour sur le territoire français est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’elle n’a jamais séjourné en France ;
— le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables est entaché d’une erreur d’appréciation.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 15 avril 2024.
Une note en délibéré, présentée par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, a été enregistrée le 16 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A D, ressortissante tunisienne, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour portant la mention « passeport talent » auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 16 mars 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 31 mai 2023, dont la requérante demande l’annulation au tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort de ces dispositions que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, à savoir : « Vous faites l’objet d’une mesure interdisant votre retour sur le territoire français » et « Les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ».
3. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’antérieurement à la décision en litige, Mme A D aurait séjourné en France. Elle n’a pu, en conséquence, faire l’objet d’une mesure interdisant son retour sur le territoire français. Dans ces conditions, Mme A D est fondée à soutenir que le premier motif de la décision litigieuse est entaché d’une erreur de fait.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui occupe un emploi hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, et justifie d’un diplôme sanctionnant au moins trois années d’études supérieures ou d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » passeport talent-carte bleue européenne « d’une durée égale à celle figurant sur le contrat de travail dans la limite de quatre ans, sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. / Cette carte permet l’exercice de l’activité professionnelle salariée correspondant aux critères ayant justifié la délivrance. () ».
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A D, ainsi qu’elle le soutient, n’aurait, à l’appui de sa demande, ni présenté un dossier complet, ni transmis des informations non fiables, ce qui n’est pas contesté par le ministre de l’intérieur et des outre-mer. Au demeurant, Mme A D a notamment communiqué les pièces relatives à sa demande de visa de long séjour portant la mention « passeport talent », soit un formulaire intitulé « Eléments du contrat de travail justifiant une demande de carte de séjour pluriannuelle Passeport Talent » Carte bleue européenne « » ainsi qu’un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société « Pharmacie principale M. C », située à Paris. Elle verse également aux débats des éléments relatifs à son parcours professionnel, tels qu’une attestation de stage, une attestation de travail ou encore la copie de son diplôme de Master, attestant de ce qu’elle a suivi des études d’une durée de cinq ans. Dès lors, en fondant sa décision sur le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A D est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa de long séjour soit délivré à Mme A D. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à verser à Mme A D au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 31 mai 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A D le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A D la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A D et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvet, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
C. CHAUVET
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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