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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 15 sept. 2025, n° 2408363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408363 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Yvelines |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, le préfet des Yvelines demande au tribunal de mettre fin à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat pour exécution de l’obligation de présenter une offre effective d’hébergement à Mme B A.
Il soutient que Mme A est logée depuis le 12 décembre 2022.
Cette requête a été communiquée à Mme A, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’ordonnance n° 2409321 du 3 décembre 2024 du tribunal administratif de Versailles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable à la date du jugement ayant prononcé l’injonction sous astreinte, prévoit que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 29 août 2023 la commission de médiation du département des Yvelines a reconnu Mme A comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 3 juin 2024, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 500 euros par mois complet de retard à compter du 1er juillet 2024 à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective d’hébergement à Mme A.
3. La requête du préfet des Yvelines a été communiquée à Mme A par courrier dont l’accusé de réception est revenu au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamée » valant notification régulière à la date de présentation, le 30 septembre 2024. Il résulte de l’instruction que Mme A est logée depuis le 12 décembre 2022 dans le cadre du dispositif solibail. Dans ces conditions, le préfet doit être regardé comme ayant exécuté l’ordonnance du 3 juin 2024. En conséquence, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prévue par cette ordonnance.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte mise à la charge de l’Etat par l’ordonnance n° 2309321 du 3 juin 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre chargée du logement, au préfet des Yvelines et à Mme B A.
Fait à Versailles, le 15 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. Doré
La République mande à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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