Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-1re ch., 19 sept. 2025, n° 2501904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 9 août 2025, M. A Prince, représenté par Me Guilhaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 13 février 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire, ensemble la décision de retrait de points à la suite de l’infraction du 27 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points illégalement retirés dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. Prince soutient que :
— l’infraction commise le 27 juillet 2023 ne lui est pas imputable ;
— la décision de retrait de points à la suite de l’infraction du 27 juillet 2023 ne lui a pas été notifiée ;
— il n’a pas bénéficié de l’information prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour l’infraction du 21 juin 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A Prince a commis, les 27 juillet 2023 et 3 janvier 2023 deux infractions au code de la route entraînant le retrait de l’ensemble des points afférents à son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI » du 13 février 2025, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de l’intéressé pour solde de points nul. Par la présente requête, M. Prince demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » et de la décision de retrait de point à la suite de l’infraction du 27 juillet 2025.
2. En premier lieu, M. Prince soutient que l’infraction commise le 27 juillet 2023 ne lui est pas imputable et qu’il a fait l’objet d’une usurpation d’identité à la suite du vol de son permis de conduire le 10 mars 2023, pour lequel il a déposé plainte. Toutefois, Si M. Prince soutient qu’une enquête est en cours, il n’appartient qu’au juge pénal de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions et il ne peut utilement soutenir à l’encontre du retrait de points attaqué que l’infraction contestée ne lui est pas imputable. Par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que l’infraction commise le 27 juillet 2023 ne lui serait pas imputable doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. »
4. Les conditions de notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que M. Prince n’aurait été informé de la décision de retrait de points à la suite de l’infraction commise le 27 juillet 2023 dans la décision référencée 48 SI du 13 février 2025 est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision de retrait de points. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification de la décision de retrait de point à la suite de l’infraction du 27 juillet 2023 doit être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-15 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
6. En conséquence, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions portées au relevé d’information intégral que produit le ministre de l’intérieur en défense, que d’une part l’infraction commise par M. Prince le 27 juillet 2023 a été constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique et que d’autre part, il s’est acquitté du paiement de l’amende forfaitaire afférente à cette infraction. Il résulte de ces constatations que le requérant a nécessairement reçu l’avis de contravention correspondant revêtus des informations requises par le code de la route. Dans ces conditions, à défaut pour M. Prince d’établir que cet avis était inexact ou incomplet, il n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur, en prenant la décision de retrait de point consécutive à cette infraction, aurait méconnu les obligations d’information prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 222-3 du code de la route.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. Prince est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Prince et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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