Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 22 janv. 2026, n° 2414365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 septembre 2024, N° 2423734/12-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2423734/12-3 du 30 septembre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise une requête enregistrée le 5 septembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 octobre 2024 et 9 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Pinon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d’éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Koundio, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien né le 31 décembre 1994, déclare être entré sur le territoire français le 1er janvier 2019. Il a déposé une demande d’asile le 16 janvier 2019. Sa demande a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 août 2019, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 13 décembre 2019. M. B… a formé une demande de réexamen le 22 mars 2022, laquelle a été rejetée pour irrecevabilité par décision de l’OFPRA le 29 mars 2022, confirmée par décision de la CNDA du 16 septembre 2022. Par un arrêté du 7 août 2024, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
Eu égard au caractère réglementaire des actes de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de tels actes alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… E…, attaché d’administration de l’Etat, affecté au sein du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière à la préfecture de police de Paris, lequel avait reçu du préfet de police de Paris délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. F…, chef du département zonal de l’asile et de l’éloignement, et de Mme D…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des préfectures de la zone de défense et de sécurité de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque ainsi en fait et doit être écarté.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Ainsi, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’il pourrait prétendre à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…). ».
7. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire. A cet égard, si, après prise en compte de chacun de ces quatre critères, le préfet ne retient pas certains éléments correspondant à l’un ou certains d’entre eux au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
8. La décision litigieuse, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui la fonde, est suffisamment motivée alors même qu’elle ne mentionne pas que M. B… ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
9. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de police de Paris, qui n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressé, aurait omis de procéder, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de M. B… ou fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
10. Il appartenait au préfet de police de Paris, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire à M. B…, d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder cinq ans. En l’espèce, l’intéressé n’a pas respecté sa précédente obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet édictée le 5 mars 2020 par le préfet du Haut-Rhin. En outre, si M. B… se prévaut d’une insertion professionnelle et que la mesure contestée ferait obstacle à sa régularisation, il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à l’interdiction de retour d’une durée de douze mois prononcée à son encontre, cette durée, au regard des conditions de séjour en France de l’intéressé, n’étant pas disproportionnée. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur d’appréciation en assortissant la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour et en fixant cette interdiction à une durée de douze mois.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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