Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch., 9 mai 2025, n° 2308761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308761 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 26 juillet 2023, N° 2306213 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2306213 du 26 juillet 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au greffe du tribunal administratif de Montreuil, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 19 juin 2023.
Par cette requête, M. B, représenté par Me Desmot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2022, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une incompétence de son signataire faute de disposer d’une délégation régulière ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le CNAPS ne pouvait légalement se fonder sur des éléments effacés du fichier de traitement des antécédents judiciaires et du bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le CNAPS conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boucetta, rapporteure ;
— et les conclusions de M. Breuille, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité, le 4 novembre 2022, la délivrance d’une carte professionnelle d’agent de sécurité. Par la décision attaquée du 21 décembre 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer cette carte professionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ».
3. En application des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession ou la direction d’une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I.- Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 et aux articles L. 114-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28. / Cette consultation peut également être effectuée par : – des personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. () ». Aux termes de l’article 230-8 de ce code : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. () La personne concernée peut former cette demande sans délai à la suite d’une décision devenue définitive de relaxe, d’acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite. Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande, à peine d’irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. () Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l’effacement des données à caractère personnel ou ordonnant qu’elles fassent l’objet d’une mention sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l’infraction ou de la personnalité de l’intéressé ».
5. Pour refuser de délivrer à M. B la carte professionnelle sollicitée, le directeur du CNAPS s’est fondé, au visa des 1° et 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, sur la circonstance que l’intéressé a été condamné, le 26 novembre 2021, à 100 euros d’amende assortie d’une interdiction de détention et de port d’arme soumise à autorisation pendant cinq ans pour des faits commis le 17 août 2021 de port d’arme blanche sans motif légitime, et sur la circonstance qu’il a été mis en cause, le 27 septembre 2021, pour des faits de menace de mort réitérée, pour des faits commis entre le 15 septembre et le 4 octobre 2021 de menace de crime contre une personne étant ou ayant été sa conjointe, sa concubine ou partenaire, et enfin, le 31 mars 2022, pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance.
6. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. C, délégué territorial, qui bénéficiait d’une délégation de signature à cet effet consentie par une décision n° 9/2022 du 23 novembre 2022 du directeur du CNAPS, consultable sur le site internet de l’établissement public. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, d’une part, il résulte des dispositions du code de procédure pénale précitées que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice des métiers de la sécurité privée, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent, le cas échéant, dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Lorsque les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés à l’article R. 40-29 du code de procédure pénale peuvent les consulter.
8. M. B soutient que la décision attaquée ne pouvait se fonder sur les mentions figurant au fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) alors que toutes mentions relatives aux faits de conduite d’un véhicule sans assurance commis le 31 mars 2022, de menace de mort réitérée commis le 27 septembre 2021 et de port d’une arme blanche sans motif légitime commis le 17 août 2021 ont été supprimées de ce fichier par une décision du procureur de la République du 20 février 2023, les rendant inaccessibles et empêchant leur consultation. Toutefois, il est constant que lorsque le CNAPS, dans le cadre de l’enquête administrative relative à la demande de délivrance de carte professionnelle formée par M. B, a consulté le système de traitement des antécédents judiciaires le 14 novembre 2022, ces faits y figuraient toujours et n’étaient assortis d’aucune mention faisant obstacle à leur consultation. Dans ces conditions, ce moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté en sa première branche.
9. D’autre part, le requérant soutient que le CNAPS ne pouvait pas régulièrement se fonder sur la condamnation prononcée à son encontre le 26 novembre 2021, ni sur les faits de menace réitérée de crimes commis entre le 15 septembre et le 4 octobre 2021, lesquels ont également donné lieu à une condamnation à une peine d’emprisonnement de quatre mois avec sursis, dès lors que le tribunal judiciaire de Fontainebleau a prononcé l’effacement des mentions de ces condamnations du bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Toutefois, alors que la matérialité de ces faits a été établie par le juge pénal, la circonstance qu’ils ont donné lieu à un effacement d’inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ne faisait pas obstacle à ce qu’ils soient pris en compte pour apprécier la compatibilité du comportement de l’intéressé avec les fonctions postulées sur le fondement du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Le moyen tiré de l’erreur doit, par suite, être écarté en sa deuxième branche.
10. En dernier lieu, l’ensemble des agissements reprochés à M. B, eu égard à leur caractère récent et à leur gravité, révèle un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens dont la protection constitue pourtant une mission essentielle confiée aux agents de sécurité privée et sont incompatibles avec l’exercice d’une activité d’agent privé de sécurité. Il s’ensuit qu’en refusant de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée, le directeur du CNAPS n’a pas fait une inexacte application des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le directeur du CNAPS a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité privée. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles liées aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Desmot et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Romnicianu, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Boucetta, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La rapporteure,Le président,H. BOUCETTAM. ROMNICIANULe greffier,Y. EL MAMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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