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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 avr. 2026, n° 2605943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Lejeune, demande au juge des référés :
1°)
sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’une part, d’augmenter le montant de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2600031 du 14 janvier 2026 à 300 euros par jour de retard et, d’autre part, d’assortir l’injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire, prononcée par le même ordonnance, d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de cinq jours ;
2°)
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 200 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2600031 du 14 janvier 2026, pour la période du 15 février 2026 au 19 mars 2026 ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le préfet des Hauts-de-Seine n’a toujours pas exécuté l’ordonnance n° 2520970 du 1er décembre 2025, ni l’ordonnance n° 2600031 du 14 janvier 2026, malgré de très nombreuses relances en ce sens, ce qui constitue un élément nouveau justifiant la modification des mesures ordonnées par le juge des référés le 14 janvier 2026 ; en effet, le délai de dix jours laissé à la préfecture pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour a expiré, tout comme celui d’un mois octroyé pour le réexamen de sa situation ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant pas exécuté l’injonction par laquelle le juge des référés lui a ordonné de réexaminer sa situation, il y a lieu de liquider provisoirement l’astreinte prononcée le 14 janvier 2026, pour la période du 15 février 2026 au 19 mars 2026, soit une durée de trente-deux jours, et de fixer le montant de cette astreinte à la somme de 3 200 euros.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2519210, enregistrée le 17 octobre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
-
l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2520970 du 1er décembre 2025 ;
-
l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2600031 du 14 janvier 2026.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 31 mars 2026 à 10 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
les observations de M. A… ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 avril 2026 à 17 heures 00, en application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Par une lettre du 31 mars 2026, le juge des référés a informé les parties ainsi que les associations « GISTI » et « France Terre d’Asile » qu’il était susceptible, pour la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2600031 du 14 janvier 2026 à l’encontre du préfet des Hauts-de-Seine, d’affecter une fraction de cette astreinte aux associations « GISTI » et « France Terre d’Asile ».
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant marocain né le 9 juin 2000, est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 6 septembre 2023 au 5 septembre 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 18 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande. Par une première ordonnance n° 2520970 du 1er décembre 2025, le juge des référés du présent tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, a ordonné la suspension de l’exécution de cette décision et, d’autre part, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance. Par une seconde ordonnance n° 2600031 du 14 janvier 2026, le juge des référés du présent tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, de réexaminer la situation du requérant dans un délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, d’autre part, de délivrer à l’intéressé, dans un délai de dix jours à compter de la notification de ladite ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2519210. Par la présente requête, M. A… saisit de nouveau le juge des référés et demande, d’une part, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’augmenter le montant de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2600031 du 14 janvier 2026 à 300 euros par jour de retard et d’assortir l’injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire, prononcée par la même ordonnance, d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de cinq jours et, d’autre part, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 200 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2600031 du 14 janvier 2026, pour la période du 15 février 2026 au 19 mars 2026.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’ordonnance n° 2600031 du 14 janvier 2026 a été notifiée au préfet des Hauts-de-Seine qui l’a reçue le même jour. A compter de cette date, ce dernier disposait donc d’un délai d’un mois pour réexaminer la situation de M. A…. Le requérant fait valoir, sans être contesté par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté aucune observation en défense, que ce dernier n’a pas réexaminé sa situation, en dépit de plusieurs demandes formulées par son conseil. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté, sur ce point, les ordonnances n° 2520970 et n° 2600031. Dès lors, ce défaut d’exécution, qui constitue un élément nouveau, justifie que soit une nouvelle fois modifié le dispositif de l’ordonnance n° 2520970 du 1er décembre 2025. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
En second lieu, il ressort de ce qui est énoncé aux points 1 et 4 que le préfet des Hauts-de-Seine disposait, à compter du 14 janvier 2026, d’un délai de dix jours pour délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire. Le requérant fait valoir, sans être contesté par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté aucune observation en défense, que ce dernier ne lui a pas délivré un tel document, en dépit de plusieurs demandes formulées par son conseil. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté, sur ce point, l’ordonnance n° 2600031. Dès lors, ce défaut d’exécution, qui constitue un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, justifie que soit modifié le dispositif de l’ordonnance précitée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2519210. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions à fin de liquidation de l’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Enfin, aux termes de l’article L. 911-8 du même code : « La juridiction peut décider qu’une part de l’astreinte ne sera pas versée au requérant / Cette part est affectée au budget de l’Etat ».
D’une part, afin d’assurer l’exécution de ses décisions, la juridiction administrative peut prononcer une astreinte à l’encontre d’une personne morale de droit public ou d’un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public. En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive de la décision, la juridiction procède, en vertu de l’article L. 911-7 de ce code, à la liquidation de l’astreinte. En vertu du premier alinéa de l’article L. 911-8 de ce code, la juridiction a la faculté de décider, afin d’éviter un enrichissement indu, qu’une fraction de l’astreinte liquidée ne sera pas versée au requérant, le second alinéa prévoyant que cette fraction est alors affectée au budget de l’Etat. Toutefois, l’astreinte ayant pour finalité de contraindre la personne morale de droit public ou l’organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice, ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer lorsque l’Etat est débiteur de l’astreinte en cause. Dans ce dernier cas, lorsque cela apparaît nécessaire à l’exécution effective de la décision juridictionnelle, la juridiction peut, même d’office, après avoir recueilli sur ce point les observations des parties ainsi que de la ou des personnes morales concernées, décider d’affecter cette fraction à une personne morale de droit public disposant d’une autonomie suffisante à l’égard de l’Etat et dont les missions sont en rapport avec l’objet du litige ou à une personne morale de droit privé, à but non lucratif, menant, conformément à ses statuts, des actions d’intérêt général également en lien avec cet objet.
D’autre part, il appartient au juge de l’exécution de prescrire les mesures qu’implique nécessairement la décision dont l’exécution lui est demandée par la partie intéressée, alors même que ces mesures ne figuraient pas expressément dans la demande qui lui a été présentée. Il n’en va autrement que lorsque la partie qui a saisi la juridiction d’une demande d’exécution a indiqué, sans équivoque, qu’elle renonçait au bénéfice d’une partie de ces mesures.
En l’espèce, par l’ordonnance n° 2600031 du 14 janvier 2026, notifiée au préfet des Hauts-de-Seine le même jour, le juge des référés du présent tribunal a notamment enjoint audit préfet de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. A la date du 31mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine n’avait pas communiqué au greffe du tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter, sur ce point, l’ordonnance du 14 janvier 2026. Il doit, par suite, être regardé comme n’ayant pas, à cette date, exécuté cette décision. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y pas lieu de faire application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas défendu dans la présente instance et n’apporte aucune explication quant aux raisons pour lesquelles il n’a pas exécuté l’injonction, objet du litige. Dès lors, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période courant du 15 février 2026 inclus au 31 mars 2026 inclus, date de l’audience, au taux de 100 euros par jour.
Ainsi, en application des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, il y a lieu de fixer le montant de la somme due à 4 500 euros pour la période courant du 15 février 2026 inclus au 31 mars 2026 inclus. Afin d’éviter un enrichissement indu, il convient, dans les circonstances de l’espèce et en application de ce qui est énoncé au point 7, de n’allouer à M. A… qu’une fraction de la somme à liquider et, eu égard à leurs statuts et aux actions qu’elles mènent, d’affecter le reste de l’astreinte, pour moitié à l’association « GISTI » et pour moitié à l’association « France Terre d’Asile ».
Dans ces conditions, l’Etat devra verser, au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2600031 du 14 janvier 2026 et correspondant à la période du 15 février 2026 inclus au 31 mars 2026 inclus, la somme de 500 euros à M. A…, la somme de 2 000 euros à l’association « GISTI » et la somme de 2 000 euros à l’association « France Terre d’Asile ».
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à titre accessoire, et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2519210, cette injonction étant assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :
L’Etat est condamné à verser la somme de 4 500 euros au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2600031 du 14 janvier 2026, pour la période du 15 février 2026 inclus au 31 mars 2026 inclus, à répartir de la façon suivante : 500 euros à M. A…, 2 000 euros à l’association « GISTI » et 2 000 euros à l’association « France Terre d’Asile ».
Article 4 :
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur, à l’association « GISTI » et à l’association « France Terre d’Asile ».
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Cergy, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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