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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 17 oct. 2024, n° 2106156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 14 septembre 2021, 1er mars 2022 et 9 avril 2024, Mme G F, représentée par Me Guitton, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Marcel-Bel-Accueil a accordé à M. B et à Mme D un permis de construire ayant pour objet la rénovation et l’agrandissement d’une construction existante, sur un terrain cadastré section A n°s 930 et 866, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Marcel-Bel-Accueil, de M. A et de Mme D ainsi que de M. et Mme H une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le dossier de permis de construire est incomplet et méconnaît les articles R. 431-7 du code de l’urbanisme et R. 451-2 du même code en l’absence d’un plan de situation et d’un plan de masse des constructions à démolir et de leurs photographies ; le dossier comporte des contradictions car les hauteurs déclarées ne sont pas identiques en fonction des pièces du dossier ;
— le projet prévoit l’édification de parties utilisables de la construction (garage et pièces à vivre) au sein du secteur Bi'1 à un niveau inférieur ou égal au terrain naturel en méconnaissance de l’article 1.1.5 du règlement ; aucune étude d’incidence n’est jointe au projet ;
— le projet de construction méconnaît les dispositions de l’article 2.1 de la zone UCnc du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 2.1 de la zone UCnc du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne les hauteurs ;
— le projet litigieux prévoit la réalisation d’une voie de desserte en zone A alors que la construction n’est pas en lien avec une exploitation agricole.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 décembre 2021 et le 3 avril 2024, la commune de Saint-Marcel-Bel-Accueil, représentée par Me Vignot conclut au rejet de la requête ou à titre subsidiaire à l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme F en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requérante n’a pas de troubles de jouissance ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2022, M. A et Mme D indiquent s’être retirés du projet et que M. et Mme H, propriétaires du tènement d’assiette du projet, ont déposé une demande de transfert du permis de construire contesté.
Par des courriers du 26 et 27 septembre 2024, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de surseoir à statuer au titre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme afin de permettre la régularisation de plusieurs vices affectant la légalité de l’acte attaqué et les a invitées à présenter leurs observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Barriol ;
— les conclusions de Mme Paillet-Augey ;
— et les observations de Me Mathevon représentant Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 février 2021, M. A et Mme D ont déposé une demande de permis de construire pour la rénovation et l’agrandissement d’une maison d’habitation et la démolition de deux annexes, sur un terrain cadastré section A n°s 930 et 866 d’une superficie de 1 314 m2 au lieu-dit « Le Loup » sur la commune de Saint-Marcel-Bel-Accueil. Par un arrêté du 17 mai 2021, le maire de Saint-Marcel-Bel-Accueil a délivré le permis de construire sollicité. Mme F en a sollicité le retrait, par un recours gracieux du 17 juin 2021, qui a été explicitement rejeté le 26 juillet 2021. Ce permis de construire a été ultérieurement transféré aux propriétaires du tènement M. et Mme H le 24 juin 2022. Mme F demande l’annulation du permis de construire du 17 mai 2021 et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. En l’espèce, Mme F est voisine immédiate du projet. Compte tenu de sa localisation et notamment de la voie prévue longeant la parcelle 1446 dont est propriétaire la requérante, elle justifie d’un intérêt à agir. Par suite, et à supposer que la commune ait entendu soulever une fin de non-recevoir, celle-ci doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le dossier de permis de construire :
5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits sont insuffisants, imprécis ou comportent des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : « Sont joints à la demande de permis de construire : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune. » Aux termes de l’article R. 451-2 du même code : " Le dossier joint à la demande comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s’il y a lieu, à conserver ; c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants. ".
7. En premier lieu, le dossier de permis de construire ne comporte pas de plan de situation. Toutefois, le dossier mentionne les références cadastrales du projet ainsi que l’adresse du tènement. Cette omission n’a dès lors pu avoir, en tout état de cause, aucune incidence sur l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
8. En deuxième lieu, le projet de permis de construire comporte, dans la notice, des éléments sur le terrain existant, notamment sur sa situation qui se caractérise par l’existence d’une maison dont il est indiqué que la majeure partie est conservée. Toutefois, il est précisé dans ce même document que l’extension coté Est et l’auvent côté Nord est démoli. Le tableau des surfaces du formulaire Cerfa indique que 31,20 m2 sont supprimés et qu’une surface de 89,67 m2 est créée. En l’absence de plan de masse des constructions à démolir, la localisation des parties de constructions à démolir et l’extension de la maison notamment par rapport à la zone Bi'1 identifiée comme une zone d’aléas faibles d’inondation de pied de versant est approximative. Dès lors, cette carence a pu induire en erreur le service instructeur et le dossier est incomplet sur ce point.
9. En troisième lieu, le dossier de permis de construire comporte un plan de façades à l’échelle 1/100ème qui permet de calculer la hauteur de la construction par rapport au terrain naturel, qui est matérialisé. La circonstance que le plan de masse mentionne une hauteur de faitage supérieure à 4 mètres alors que le plan de façades mentionne une cote de 5,20 mètres à compter du terrain fini ne saurait démontrer une quelconque contradiction.
10. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de permis de construire doit être accueilli en l’absence de plan de masse des constructions à démolir.
En ce qui concerne les constructions interdites en secteur Bi'1 au sein de la zone UCnc :
11. Aux termes de l’article 1-1-5 du règlement de la zone : 1-1-5 : " Sont interdits en sus des points ci-dessus : 1-1-5 Dans les secteurs d’aléas faibles d’inondation de pied de versant/risque Bi'1 : / – Les affouillements et exhaussements sauf dans le cadre de travaux et aménagements de nature à réduire les risques et d’infrastructures de desserte après étude d’incidence, / – Les parties utilisables de constructions située sous le niveau de référence (+0,50m par rapport au terrain naturel), conduisant à augmenter la vulnérabilité des biens ou des personnes, / Les aires de stationnement dans les bandes de recul le long des fossés, canaux, chantournes et petits cours d’eau ".
12. Il ressort du document graphique « risques » du plan local d’urbanisme approuvé le 22 mars 2018 que la démolition et l’extension projetée de la construction existante est partiellement située en zone Bi'1 identifiée comme une zone d’aléas faibles d’inondation de pied de versant. Il ressort tant du plan de coupe du terrain (PCMI3) que du plan de façade Est (PCMI5) qu’une surélévation de la construction en partie Nord de +0,60 m par rapport au terrain naturel est prévue au droit du garage. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet comporterait des affouillement et exhaussements nécessitant une étude d’incidence. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1.1.5 du règlement de la zone UC doit être écarté.
En ce qui concerne l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives :
13. L’article 2.1 du règlement du plan local d’urbanisme prévoit dans la zone UC et le sous-secteur UCnc que les constructions doivent s’implanter avec un retrait minimum de 3 mètres par rapport à la limite séparative. L’implantation en limite de propriété est autorisée à condition de ne pas dépasser la hauteur de 4,5 mètres et de ne pas être en limite de zone.
14. Il ressort notamment du plan de masse que la partie Nord de l’extension projetée correspondant au garage est implantée à moins de 3 mètres avec la limite parcellaire 998 devenue 1486, classée en zone A, comme l’admet d’ailleurs la commune en défense. Si la commune fait valoir que M. H est devenu propriétaire de cette parcelle le 15 mars 2023, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du permis de construire délivré antérieurement et alors que cette parcelle ne fait pas partie du terrain d’assiette du projet. Dès lors, et en l’absence de délivrance d’un permis de construire modificatif, l’extension projetée qui se trouve à une distance inférieure à 3 mètres de la limite parcellaire méconnaît les dispositions prévues à l’article 2.1 de la zone UC du règlement du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne la hauteur du projet :
15. L’article 2.1 du règlement de la zone UC indique que « La hauteur de bâtiments est la distance mesurée de tout point du bâtiment jusqu’au terrain naturel. Les ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures sont exclus. / Dans la zone UC et le sous-secteur UCnc (), la hauteur des constructions est limitée à 8 mètres ».
16. Il ressort des plans de façades à l’échelle 1/100ème que la construction n’excède pas la hauteur maximale de 8 mètres autorisée et respecte ainsi les dispositions précitées de l’article 2.1 du règlement de la zone.
En ce qui concerne la voie de desserte :
17. Aux termes de l’article 1.2 du règlement de la zone A du règlement : sont admis " () Les travaux suivants concernant les constructions existantes à usage d’habitation à la date d’approbation du PLU sous réserve qu’il s’agisse de bâtiments dont le clos et le couvert sont encore assurés à la date de la demande et que l’emprise au sol* soit au moins égale à 50 m² : / ' la réfection* et l’adaptation* des constructions dans la limite de 150 m² maximum de surface de plancher*, / ' l’extension* des constructions pour un usage d’habitation dans la limite de 40 m² d’emprise au sol*, / d’une extension par tènement et dans la limite de 150 m² de surface de plancher* après travaux, / ' les annexes* dans la limite de 40 m² d’emprise au sol* et d’une annexe par tènement, / ' les piscines* lorsqu’elles constituent un complément fonctionnel à une construction existante dans la limite d’une piscine par tènement ".
18. Il ressort du dossier de permis de construire et notamment du plan de masse que l’extension projetée de la maison existante qui a fait l’objet d’une division prévoit la réalisation d’une voie d’accès en zone agricole, sans lien avec une exploitation agricole. Or, les propos introductifs du règlement de la zone A du plan local d’urbanisme rappelle que l’esprit de la règle est de préserver les terres agricoles au potentiel agronomique et d’accueillir les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles. Si le règlement n’interdit pas expressément, en zone agricole, la réalisation de dessertes d’habitations, cette circonstance n’est pas de nature à autoriser de tels accès eu égard au but poursuivis par les auteurs du plan local d’urbanisme de protéger les terres agricoles alors au surplus que le projet consiste en une extension et que la maison existante bénéficiait d’une voie d’accès. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1.2 de la zone A du règlement doit être accueilli.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
19. L’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dispose que : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
20. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
21. Les vices dont le présent jugement reconnaît, aux points 8, 14 et 18 qu’ils entachent d’illégalité le permis de construire en litige, apparaissent susceptibles de faire l’objet d’un permis de construire de régularisation. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et de fixer à un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement aux fins de produire la mesure de régularisation nécessaire.
D E C I D E :
Article 1er: Il est sursis à statuer sur la requête, jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, imparti au pétitionnaire et à la commune de Saint-Marcel-Bel-Accueil, pour notifier au tribunal un permis de construire régularisant les vices tirés de l’incomplétude du dossier de permis de construire, le non-respect de la distance de 3 mètres par rapport aux limites séparatives et de la création d’une voie d’accès en zone A.
Article 2 : Tous droits des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G F, à la commune de Saint-Marcel-Bel-Accueil, à M. C B et à M. E H.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.
La rapporteure,
E. Barriol
Le président,
P. ThierryLa greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2106156
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