Rejet 13 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 déc. 2023, n° 2300021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2300021 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au juge des référés :
1°) de prendre toutes mesures utiles afin de faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant prendre rendez-vous à la préfecture, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant obtenir un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin que soit examinée sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne parvient pas à obtenir de rendez-vous en préfecture afin que soit examinée sa demande de titre de séjour, ce qui le place en situation de précarité, notamment en vue de la poursuite de son activité professionnelle ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle lui permettrait de voir sa demande de titre de séjour examinée ;
— la mesure demandée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, eu égard à son objet et aux pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, une demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’autorité compétente de prendre des mesures réglementaires, y compris d’organisation des services placés sous son autorité, n’est pas au nombre de celles qui peuvent être présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code. Ainsi, en l’espèce, les conclusions du requérant tendant à ce que le juge des référés ordonne toutes mesures utiles pour faire cesser l’inégal accès au service public d’accueil des étrangers souhaitant déposer une première demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une première demande de carte de séjour, mesures qui se rapportent à l’organisation du service et revêtent le caractère de mesures réglementaires, ne peuvent qu’être rejetées.
2. En second lieu, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 3 mars 1988, résidait régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour renouvelé, en dernier lieu, jusqu’au 12 septembre 2021. Si l’intéressé a sollicité, en juillet 2021, le renouvellement de son titre de séjour, il est constant que, par un arrêté du 3 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par le requérant, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui fixer un rendez-vous afin que soit examinée sa nouvelle demande de titre de séjour présentée le 4 novembre 2022, sans que l’intéressé justifie avoir alors fait état d’éléments nouveaux intervenus depuis l’édiction de l’arrêté susmentionné du 3 janvier 2022, aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette dernière décision et ne saurait, dès lors, être prononcée par le juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 13 décembre 2023.
Le juge des référés
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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