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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 août 2025, n° 2509103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509103 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, Mme A B demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités tels que reconnus par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis dans sa décision du 1er février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». Enfin aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; (). ".
3. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 1er février 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu Mme B comme prioritaire et devant être logée d’urgence. Ainsi, sa requête, qui tend à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités, ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal administratif de Montreuil.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Versailles, le 20 août 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
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