Non-lieu à statuer 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 déc. 2025, n° 2512528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2512528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet et 14 août 2025, Mme A… C…, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer avant le 22 août 2025 pour qu’elle puisse enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trente jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa demande est urgente, utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que Mme C… est convoquée le jeudi 25 septembre 2025 afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et qu’à cette occasion, un récépissé lui sera remis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine née le 7 juin 1998, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour qu’elle puisse présenter une demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Il résulte de l’instruction que Mme C… était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié » qui a expiré le 23 juin 2025. Elle en avait sollicité le renouvellement le 28 mars 2025. Le 8 juillet 2025, Mme C… a été destinataire d’une convocation l’invitant à se présenter auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le jeudi 25 septembre 2025 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la délivrance d’un récépissé. La requérante, qui a réservé des billets d’avion pour se rendre en Algérie le 22 août 2025, se prévaut de l’urgence de sa situation sans toutefois justifier du « motif impérieux » qui l’avait conduite à réserver des billets d’avion alors que son titre de séjour n’était pas encore renouvelé, et qui nécessiterait que la juge des référés enjoigne de lui octroyer un rendez-vous avant le 25 septembre 2025, date de sa convocation en préfecture. En tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 décembre 2025.
La juge des référés,
J. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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