Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 avr. 2026, n° 2606943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Coljé, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de dire qu’est non avenu l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet des
Alpes-de-Haute-Provence a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois à compter de la mesure de rétention ou à défaut de la date de notification ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui restituer son permis de conduire dans les 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisé dès lors que, chauffeur routier, il est matériellement empêché d’exercer son activité professionnelle et risque d’être licencié ;
- l’arrêté préfectoral porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du travail ou d’exercer son activité professionnelle et à la liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lopa Dufrénot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de dire qu’est non avenu l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de douze mois à compter de la mesure de rétention ou à défaut de la date de notification et d’enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 224-9 du code de la route : « Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département en application des articles L. 224-2 et L. 224-7 cesse d’avoir effet lorsque est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de conduire prévue au présent titre. / Les mesures administratives prévues aux articles L. 224-1 à L. 224-3 et L. 224-7 sont considérées comme non avenues en cas d’ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de conduire. / (…) La durée des mesures administratives s’impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal ».
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 224-9 du code de la route qu’une mesure de suspension du permis de conduire prononcée par le préfet sur le fondement de l’article L. 224-2 du même code est considérée comme non avenue si la personne poursuivie fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu ou d’un jugement de relaxe, quels qu’en soient les motifs. La mesure de suspension cesse, en conséquence, nécessairement de produire tout effet à compter du prononcé d’une telle ordonnance ou d’un tel jugement.
6. Il résulte de l’instruction que M. A… a été poursuivi des chefs de blessures involontaires avec incapacité supérieure de trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et homicide involontaire pour des faits survenus le 13 juin 2025. Par jugement définitif du 22 janvier 2026, le tribunal correctionnel de Digne-les-Bains ayant fait droit à une exception de nullité de la convocation délivrée à l’intéressé par officier de police judiciaire s’est déclaré non saisi et a renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir. Dans ces conditions, en application de l’article précité, dès lors que le tribunal correctionnel n’a pas prononcé effectivement de mesure restrictive du droit de conduire, l’arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 16 juin 2025 est considéré comme non avenu. Il n’entre pas dans l’office du juge des référé qui, saisi sur le fondement l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonne toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale, de déclarer non avenu cet arrêté, ainsi qu’il est demandé. En outre, cet acte est désormais dépourvu de tout effet juridique. Dès lors, les conclusions tendant à dire non avenu l’arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence du 16 juin 2025 sont manifestement irrecevables.
7. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, le préfet aurait opposé un refus à la demande de restitution du permis de conduire de M. A…. En tout état de cause, si le refus par l’administration de restituer le permis de conduire de l’intéressé est susceptible d’avoir une incidence sur les conditions d’exercice par celui-ci de son activité salariée de chauffeur routier, et si cette incidence est – sous réserve de l’examen des circonstances de l’espèce – de nature à faire réputer remplie la condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ce refus ne porte pas par lui-même atteinte à une liberté fondamentale, notamment la liberté de travailler et celle d’aller et venir, et par suite, ne peut donner lieu à la mise œuvre de la procédure de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Ainsi, il apparaît manifeste que la demande de M. A… tendant à enjoindre au préfet des
Alpes-de-Haute-Provence de lui restituer son permis de conduire est mal fondée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… aux fins de déclaration et d’injonction, sous astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance doivent donc être rejetées selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Fait à Marseille, le 22 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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