Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2306354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023 et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 novembre 2024, Mme A D, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier Avocats associés (Me Sabatier), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à lui verser, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision contestée, en ce qu’elle lui refuse un titre de séjour mention « salarié », est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux et d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans l’application par la préfète du Rhône de son pouvoir général de régularisation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 décembre 2024
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bour, présidente,
— et les observations de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante tunisienne née le 7 septembre 1990, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 1er juin 2018 et s’y est maintenue, malgré une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 9 mai 2019. Elle a sollicité, le 30 mai 2022, son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 15 octobre 2024, qui s’est entièrement substitué en cours d’instance à la décision implicite qu’elle contestait initialement, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a invitée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. B C, chef du bureau des affaires générales et du contentieux, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 2 mai 2024 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible au juge comme aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté qu’il vise les principaux textes constituant le fondement des demandes de Mme D, notamment l’article 3 de l’accord franco-tunisien et l’article L. 435-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l’intéressée sur lesquels la préfète a fondé sa décision. Alors que l’appréciation portée dans les motifs de la décision ne se confond pas avec le caractère suffisant de la motivation, la circonstance que la préfète du Rhône a écarté l’opportunité d’une mesure de régularisation ne constitue pas un défaut de motivation et ne révèle pas plus un défaut d’examen sérieux et personnalisé. Ces moyens doivent par conséquent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« », et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, âgée de 34 ans, déclare être entrée en France en juin 2018, où elle s’est maintenue depuis lors en situation irrégulière, malgré une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 9 mai 2019. Il s’ensuit que la majorité de la durée de son séjour en France résulte de son maintien irrégulier, en toute connaissance de cause, sur ce territoire. En outre, si la requérante justifie de l’exercice d’un emploi salarié depuis mai 2022 en qualité de femme de chambre en hôtellerie et produit ses bulletins de salaire, ces éléments ne sont pas de nature à révéler une intégration socioprofessionnelle significative au sein de la société française, dès lors que ses activités sont récentes, peu qualifiées, et qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle vit de manière précaire en étant hébergée par l’association Notre-Dame des sans-abris. Enfin, si elle se prévaut de la présence de sa fille mineure en France, dont la décision contestée n’a, ni pour objet, ni pour effet de la séparer, elle ne fait état d’aucune autre attache sociale ou familiale d’une intensité particulière en France, malgré la durée de sa présence sur ce territoire dans les conditions précitées. Par ailleurs, elle n’établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et dans lequel résident sa mère et ses trois frères et sœurs. A cet égard, la circonstance, au demeurant non établie, qu’elle craint son ex-mari en cas de retour dans son pays, est dépourvue de toute incidence sur l’appréciation de sa vie privée et familiale en France. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent ainsi être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. En l’espèce, si la requérante soutient qu’elle est la mère d’une enfant mineure née en 2020 en France, la décision attaquée n’a, ni pour objet, ni pour effet de séparer la mère et sa fille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien précité : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention salarié ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (). »
8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. Mme D soutient que la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des dispositions précitées, et fait valoir qu’elle est en France depuis plus de six années avec son enfant, scolarisée, qu’elle est parfaitement intégrée et insérée sur le territoire français et que son expérience professionnelle de plus de deux ans se situe dans un secteur en tension. Toutefois, d’une part, si elle produit effectivement des bulletins de salaire couvrant toute la période de mai 2022 à octobre 2024 ainsi qu’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 11 mai 2022, la circonstance que la requérante ait exercé le métier de femme de chambre pour la société Hôtel de Normandie, sans justifier de formation, ni d’un contrat de travail régulier, dès lors qu’il est constant qu’il est fondé sur de faux documents d’identité, ne saurait suffire à caractériser un motif exceptionnel de délivrance d’un titre de séjour, que ce soit au regard de ses qualifications, de son expérience ou de son ancienneté au sein de cet emploi. Il s’ensuit que la requérante, qui ne remplissait pas les conditions fixées par l’article 3 de l’accord franco-tunisien et ne peut, en tout état de cause, directement se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en lui refusant le titre de séjour qu’elle sollicitait.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative () ». La requérante soutient que la préfète du Rhône a commis une erreur de droit en faisant application de cet article au regard d’une mesure d’éloignement édictée le 9 mai 2019, alors que sa demande de titre de séjour déposée le 30 mai 2022 constituait une première demande de titre de séjour. Toutefois, une telle circonstance est dépourvue d’incidence sur la possibilité pour la préfète de faire usage de ces dispositions, dès lors qu’il est constant qu’une mesure d’éloignement avait bien été prononcée à son encontre. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit par conséquent être écarté.
11. En dernier lieu, eu égard aux motifs retenus aux points précédents, Mme D n’est pas fondée à soutenir de manière générale, que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation.
Sur les conclusions en injonction :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme D à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais de l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme D demande, à son bénéfice, au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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