Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 févr. 2026, n° 2601600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, Mme C… A…, représentée par Me Souidi, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 9 octobre 2025 contre la décision de l’ambassade de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) en date du 3 septembre 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’ascendant d’un ressortissant de nationalité française ou de son conjoint, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de justifier dans le même délai « de l’absence ou de la suppression de la référence faite [à l’intéressée] au système d’information sur les visas (VIS) et au système national des visas (SNV) » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite en ce qu’elle est veuve, se trouve isolée au Congo et dépendante financièrement de sa fille et de son gendre résidant en France, cette situation portant atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… A… ressortissante congolaise née le 30 juin 1960, a sollicité le 28 août 2025 la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’ascendant d’un ressortissant de nationalité française ou de son conjoint. Par décision du 3 septembre 2025, l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de délivrer le visa à l’intéressée aux motifs que « Vos revenus sont insuffisants pour faire face de manière autonome aux frais de toute nature liés à un séjour en France de plus de 3 mois » et que « Vous ne justifiez pas être à la charge de votre enfant de nationalité française ou de son conjoint ». Le silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire dont elle a été saisie le 9 octobre 2025 a fait naître une décision implicite de rejet dont Mme A… demande la suspension de l’exécution.
Au soutien de cette demande, Mme A…, qui ne saurait sérieusement invoquer en l’espèce un risque de traitement irrégulier de données à caractère personnel, fait valoir qu’elle se trouve isolée au Congo et dépendante financièrement de sa fille et de son gendre résidant en France et que cette situation porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, alors que l’intéressée est veuve depuis l’année 2015 et n’évoque pas d’évènements récents modifiant sa situation personnelle. Ces circonstances ne sont pas de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Nantes, le 2 février 2026.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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