Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 17 déc. 2025, n° 2520864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520864 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Lancel, demande à la présidente du tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 18 novembre 2025, par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et l’a assigné à résidence dans le département de la Seine-Saint-Denis ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation personnelle et, dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressé ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur de droit et de fait ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’un délai de départ volontaire devait lui être accordé et qu’il ne pouvait pas être fait application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle et judiciaire par le préfet ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvy, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir, au cours de l’audience du 16 novembre 2025, tenue en présence de M. de Thezillat, greffier d’audience, présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant nigérian né le 1er février 1992, a été mis en cause pour des faits de trafic de stupéfiants en juillet 2024. Par un arrêté du 18 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire sans délai, lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un second arrêté du 18 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il demande à titre principal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Et aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
3. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci comporte l’indication des textes dont il a été fait application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 621-1, L. 621-2, L. 622-1 à L. 622-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait également état du document de voyage nigérian dont il dispose, de sa carte de résident italien, de son placement en détention provisoire en juillet 2024, de son absence d’activité professionnelle ou de recherche d’emploi avant celui-ci et de ses déclarations sur sa situation de concubinage et sa paternité. Par suite, la décision attaquée du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent et doit être regardée comme suffisamment motivée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit dès lors, être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux qui ne recourt pas à des formulations stéréotypées ainsi que cela vient d’être dit au point 3, ni des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
5. En troisième lieu, si M. A… fait valoir qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des éléments justifiant de sa situation personnelle lors de son incarcération, il ne produit aucun élément de nature à corroborer ses allégations relatives à sa relation de concubinage et sur les enfants qui seraient nés de cette relation. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision l’obligeant à quitter le territoire français sur sa situation personnelle.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. En quatrième lieu, M. A… ne produit aucun élément de nature à établir la durée de son séjour habituel en France non plus que les liens personnels ou familiaux qu’il aurait pu nouer sur le territoire français. Il n’établit ni n’allègue aucune activité professionnelle et ne justifie ni de la protection internationale dont bénéficierait sa compagne, ni de son identité ou de leur cohabitation. Il n’est pas fondé, par suite, à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui faisant obligation de quitter le territoire français au regard de l’objet et des effets de cette mesure.
8. En cinquième lieu, M. A… n’assortit ses moyens d’erreur de droit et d’erreur de fait dirigés contre la décision d’éloignement qui le vise d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé et ceux-ci ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; (…) ». Aux termes de l’article L. 251-3 de ce code : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) » Et aux termes de l’article L. 251-4 de ce code : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ».
10. Si M. A… fait valoir qu’un délai de départ volontaire devait lui être accordé, il ressort des termes de l’arrêté en litige qu’il n’a pas fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français mais de l’interdiction de circulation sur le territoire français prévue à l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle mesure n’est pas conditionnée à une décision préalable lui refusant un délai de départ volontaire. L’erreur allégué sur le refus de délai de départ volontaire demeure, par suite, sans incidence sur la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français. Au regard de la faiblesse des liens noués par M. A… sur le territoire français ainsi que cela a été dit aux points 5 et 7, il ne ressort pas plus des pièces du dossier que l’interdiction de circulation critiquée serait disproportionnée au regard du droit au respect de la vie privée et familiale du requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision d’assignation à résidence :
11. Aux termes, d’une part, de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) » Et aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; (…) ».
12. Il résulte des dispositions législatives précitées de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient au préfet de déterminer les lieux dans lesquels l’étranger est astreint à résider ainsi que la périodicité des présentations de ce dernier aux services de police. Il ressort des pièces du dossier que l’autorité préfectorale a retenu l’intégralité du département de la Seine-Saint-Denis comme périmètre à l’intérieur duquel M. A… est autorisé à circuler dans le cadre de son assignation à résidence. S’il fait valoir des obligations judiciaires dont il ne justifie pas, il n’est fait état d’aucune demande de sa part tendant à la délivrance d’un sauf-conduit pour des déplacements ponctuels à l’extérieur de ce département. Il ne fait par ailleurs valoir aucune circonstance qui aurait pu être portée à la connaissance des services préfectoraux de nature à justifier une délimitation différente de ce périmètre. Il n’est notamment fait état d’aucune obligation familiale ou médicale qui pèserait sur le requérant à l’extérieur de ce département. Par suite, M. A… n’est fondé à soutenir ni que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen approfondi et particulier de sa situation personnelle avant de fixer les conditions de son assignation à résidence, ni qu’elle aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A… n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de justice :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
15. En vertu de ces dispositions, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent, dès lors, être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête susvisée de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
J.-A. Silvy
Le greffier,
Fr. de Thezillat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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