Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2206078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2206078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2022 et le 22 août 2024, M. B…, représenté par Me Bensa-Troin, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une somme de 17 552, 20 euros en réparation du préjudice corporel subi suite à sa prise en charge ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier universitaire de Nice doit être engagée à raison d’une imprudence, d’une erreur d’indication pour la deuxième vertébroplastie et de négligence ;
- il est fondé à demander la réparation des préjudices résultant de sa prise en charge correspondant à un tiers des sommes se décomposant comme suit :
* frais divers : 512, 59 euros ;
* assistance tierce personne : 1 852 euros ;
* perte de gains professionnels actuels : 9 210 euros ;
* incidence professionnelle : 15 000 euros ;
* déficit fonctionnel temporaire : 2 322 euros ;
* souffrances endurées : 9 000 euros ;
* déficit fonctionnel permanent : 6 760 euros ;
* préjudice d’agrément : 8 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 8 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme demande à ce que le centre hospitalier universitaire de Nice soit condamné à lui verser une somme de 3 796, 46 euros au titre des débours et une somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle fait valoir que le montant des prestations définitives qu’elle a versées en rapport avec les soins liés aux fautes commises par les différents acteurs s’élève à la somme de 3 796, 46 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le centre hospitalier universitaire de Nice, représentés par Me Chas, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce que les prétentions indemnitaires soient réduites à de plus justes proportions.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable à défaut de liaison préalable du contentieux ;
- aucune faute ne peut être retenue à son encontre ;
- dans le cas où il serait reconnu une faute, il ne pourra être mis à sa charge que la réparation d’une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de la part de responsabilité retenue par l’expert fixée à 10% ;
- les frais divers ne sont pas justifiés ;
- le préjudice de perte de gains professionnels actuels n’est pas en lien avec les fautes commises par les divers intervenants et n’est, en tout état de cause, pas justifié ;
- l’indemnisation du préjudice d’assistance par tierce personne ne saurait excéder 148, 20 euros ;
- l’indemnisation du préjudice d’incidence professionnelle ne saurait excéder 200 euros ;
- le préjudice de déficit fonctionnel temporaire ne peut être évalué à plus de 100, 62 euros ;
- l’indemnisation des souffrances endurées ne saurait excéder 500 euros ;
- le déficit fonctionnel permanent ne peut excéder 1 690 euros ;
- l’indemnisation du préjudice d’agrément doit être limitée à 200 euros ;
- s’agissant des débours exposés par la CPAM, ceux antérieurs au 25 avril 2017 ne pourront qu’être écartés tout comme les frais imputables à la pathologie initiale du requérant ; en outre, le taux de responsabilité de 10% retenu par l’expert a vocation à s’appliquer.
Un mémoire a été produit pour le centre hospitalier universitaire de Nice le 29 mars 2024 et n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 30 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée le 20 septembre 2024 à 12h00.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Moutry, première conseillère,
- les conclusions de Mme Soler, rapporteure publique,
- et les observations de Me Starace, substituant Me Bensa et représentant M. B…, et de Me Poncer, substituant Me Chas et représentant le centre hospitalier universitaire de Nice.
Considérant ce qui suit :
Le 18 février 2017, M. B… a chuté d’une échelle à son domicile. Présentant une plaie au niveau du cuir chevelu et des douleurs lombaires, il a été conduit au service des urgences de l’institut Arnault Tzanck. Un scanner y a été réalisé et a mis en évidence un tassement de L1 et du plateau supérieur de L2 que le radiologue a qualifié d’allure ancienne. Il a pu regagner son domicile le 21 février 2017. Devant la persistance des douleurs lombaires, son médecin traitant lui a prescrit la réalisation d’un scanner du rachis lombaire. Ce dernier, effectué le 4 avril 2017, a permis de constater une stabilité du tassement du plateau supérieur de L1 et une nette majoration de la fracture tassement de L2. L’IRM, réalisée le 12 avril 2017, a, quant à elle, révélé que la fracture de L2 était récente et non ancienne. M. B… a ensuite subi une vertébroplastie réalisée au sein du centre hospitalier universitaire de Nice le 25 avril 2017. Le 4 mai 2017, il a toutefois été constaté une absence de restitution de la hauteur vertébrale du fait de la migration du ciment dans le disque intervertébral entre la 1ère et la 2ème vertèbre lombaire. M. B… a subi une seconde vertébroplastie le 15 juin 2017. Estimant que sa prise en charge au sein du centre hospitalier universitaire de Nice a concouru à la réalisation de ses préjudices, M. B… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier universitaire de Nice à lui verser une somme de 17 552, 20 euros en réparation des préjudices subis.
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nice :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
Il résulte de l’instruction que M. B… a chuté d’une échelle à son domicile le 18 février 2017, ce qui lui a occasionné une fracture tassement de la 2ème vertèbre lombaire laquelle n’a pas été diagnostiquée lors de sa prise en charge au sein de l’institut Arnault Tzanck. Des examens d’imagerie réalisés le 4 et le 12 avril 2017 ont mis en évidence une nette aggravation de la fracture. Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise qu’en présence d’un tassement vertébral ostéoporotique qui s’aggrave, une vertébroplastie peut être proposée pour tenter de redonner sa forme originale à la vertèbre ou, à tout le moins, pour assurer une stabilisation du corps vertébral afin d’éviter qu’il ne se déforme afin de diminuer les douleurs. Pour être efficace, la vertébroplastie doit être réalisée rapidement après la survenance du tassement avant que la consolidation osseuse ne soit trop avancée. Si l’expert ne retient aucune faute lors de la réalisation de la première vertébroplastie, il estime que le centre hospitalier universitaire de Nice a commis une imprudence et une négligence en réalisant une deuxième vertébroplastie quatre mois après la chute de M. B… au lieu de l’adresser à un chirurgien vertébral suite à l’échec de la première intervention. Toutefois, ainsi que le relève l’expert, les fuites de ciment sont rarement symptomatiques. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne vient démontrer une aggravation de l’état de santé de M. B… et de ses douleurs suite à la réalisation de la deuxième intervention de vertébroplastie. En particulier, les examens réalisés à la suite de cette intervention révèlent une absence d’anomalie de fixation pathologique au niveau de la cimentoplastie bien que la consolidation du tassement soit incomplète. En outre, si l’expert estime que M. B… aurait dû être adressé à un chirurgien vertébral, il ne relève à aucun moment l’existence d’un traitement alternatif qui aurait pu être proposé au patient en lieu et place des vertébroplasties réalisées. Dans ces conditions, aucun élément du dossier ne permet d’établir un lien de causalité direct et certain entre les interventions réalisées au sein du centre hospitalier universitaire de Nice et les préjudices subis par M. B….
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à rechercher la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nice. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier universitaire de Nice.
Sur les droits de la CPAM du Puy de Dôme :
Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, la CPAM du Puy-de-Dôme n’est pas fondée à solliciter le remboursement de ses débours et le paiement de l’indemnité forfaitaire de gestion par le centre hospitalier universitaire de Nice
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice les sommes demandées par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par la CPAM du Puy de Dôme sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au centre hospitalier universitaire de Nice et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
Assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. MOUTRY
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
La greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
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