Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch. (ju), 8 avr. 2025, n° 2401624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401624 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2022 à 2023 à raison d’appartements dont il est propriétaire au 16, avenue du Bois de Verrières à Chatenay-Malabry (92).
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 751-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il est en droit de bénéficier de l’exonération prévue les dispositions de l’article 1389 du code général des impôts, dès lors que la vacance de trois des quatre appartements qu’il possède à l’adresse d’imposition est indépendante de sa volonté ; en effet, pour se mettre en conformité avec l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, qui impose de remettre au locataire un logement décent, il a été contraint d’entreprendre des travaux afin de remédier aux problèmes récurrents d’humidité et ces travaux, qui n’ont pas porté sur la structure du bâtiment, n’ont pas conduit à une rénovation complète.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en ce qui concerne la taxe foncière de l’année 2023, non visée dans la réclamation préalable ;
— le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire en indivision de quatre appartements destinés à la location sis au 16, avenue du Bois de Verrières à Chatenay-Malabry (92). Faisant valoir que trois de ces logements sont restés vacants indépendamment de sa volonté durant une partie de l’année 2022 et la totalité de l’année 2023, et ce, en raison de travaux entrepris pour les rendre décents à la location, l’intéressé a, sur le fondement des dispositions de l’article 1389 du code général des impôts, sollicité le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes à la période de vacance. A la suite du rejet de sa réclamation, M. A réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
2. Aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ». En vertu de l’article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. Aux termes de l’article 1389 de ce code : « I . – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location () à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée. ». Il incombe au contribuable d’apporter la preuve de ce que son immeuble remplit les conditions fixées pour l’obtention du dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location.
3. M. A soutient qu’il a été contraint de réaliser les travaux ayant rendu indisponibles les logements en litige pour remédier à des problèmes d’humidité qui en compromettaient la décence au sens de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée. Toutefois, d’une part, le requérant se borne à produire, outre des photographies non datées et ne permettant pas d’identifier les lieux concernés, un rapport d’expertise établi le 12 novembre 2015 mentionnant des dégradations liées à des remontées d’humidité par capillarité, qui, à lui seul, ne permet pas de justifier de l’état des appartements en cause en 2022, soit sept ans plus tard, et ce d’autant que M. A admet lui-même avoir procédé entre-temps à une remise en état. D’autre part, alors que l’administration souligne que le libellé des factures produites par M. A laisse apparaître qu’eu égard à leur nature et à leur ampleur, les travaux en question ont conduit à la restructuration des appartements, le requérant, qui se borne à des allégations générales, n’apporte aucun élément précis de nature à apprécier la consistance exacte de l’opération de rénovation entreprise. Dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi que les appartements litigieux auraient présenté au cours des années en litige des désordres les rendant indécents et a fortiori inhabitables. En tout état de cause, il ne peut pas davantage être tenu pour établi que les travaux entrepris se seraient inscrits dans une simple opération de mise en conformité des logements litigieux dont ils n’auraient pas sensiblement augmenté la valeur et notamment, alors que la vacance a duré plus d’un an, n’auraient pas excédé ceux strictement nécessaires pour remédier aux éléments de vétusté expliquant, selon le contribuable, l’impossibilité de louer ces logements en l’état. Par suite, M. A n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que cette vacance ouvrirait droit à l’exonération prévue par les dispositions précitées de l’article 1389 du code général des impôts.
4. Il résulte de ce tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-revoir partielle soulevée par l’administration, que M. A n’est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 751-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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