Infirmation partielle 18 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 18 mai 2021, n° 20/03371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/03371 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, JEX, 22 octobre 2020, N° 20/01963 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/03371 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KTBH
VL
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL RETEX AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 18 MAI 2021
Appel d’un jugement (N° RG 20/01963)
rendu par le Juge de l’exécution de VALENCE
en date du 22 octobre 2020
suivant déclaration d’appel du 30 Octobre 2020
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ STB SOCIETE TRAVAUX BATIMENTS immatriculée au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le numéro 795 119 056, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
26270 LORIOL-SUR-DROME
représentée par Me Philippe TATIGUIAN, avocat au barreau de VALENCE et plaidant par Me Emeline DORTHE, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
Madame A X
née le […] à MONTELIMAR
de nationalité Française
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Céline CASSEGRAIN de la SELARL RETEX AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 mars 2021 MadameLAMOINE Conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne BUREL, Greffier, a entendu seule les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par ordonnance sur requête du 22 juillet 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valence a autorisé Mme X à faire procéder à une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la SAS Société Travaux Bâtiments – STB – exploitant à l’enseigne « Top Réalisation » détenu auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes pour garantir le paiement de la somme de 150'000 €.
La saisie a été pratiquée et dénoncée au débiteur saisi le 24 juillet 2020. Elle s’est révélée fructueuse à hauteur de 94 901,42 €.
Par acte du 18 août 2020, la société STB a fait assigner Mme X devant le juge de l’exécution pour voir ordonner la mainlevée de la saisie, et se voir allouer des dommages-intérêts et une indemnité de procédure.
Elle exposait qu’elle avait été sollicitée par M. B C, entreprise générale de bâtiment, pour effectuer trois lots dans un chantier de rénovation d’une bâtisse à Savasse (26) appartenant à Mme X, et que suite à des plaintes de cette dernière en malfaçons, elle avait repris les travaux ressortant à ses lots. Elle invoquait l’absence de lien contractuel avec Mme X, et l’absence de risque de non recouvrement.
Par jugement contradictoire du 22 octobre 2020, le juge de l’exécution a :
• rejeté la demande d’autorisation de produire une note en délibéré,
• débouté la société STB de ses demandes en rétractation de l’ordonnance du 2 juillet 2020 et en mainlevée de la saisie conservatoire,
• dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
• rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
• condamné la société STB aux dépens.
Par déclaration au Greffe en date du 30 octobre 2020, la société STB a interjeté appel de ce jugement.
Le 3 novembre 2020, les avocats des parties ont été avisés que l’affaire était fixée à plaider à
l’audience du 9 février 2021 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Par uniques conclusions notifiées le 2 décembre 2020, la société STB demande :
— la réformation du jugement déféré,
— la rétractation de l’ordonnance du 22 juillet 2020 autorisant la saisie conservatoire,
— que soit ordonnée la mainlevée totale de la saisie conservatoire,
— la condamnation de Mme X à lui payer les sommes de :
• 10 000 € au titre du préjudice causé par la saisie,
• 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
• qu’elle n’a aucun lien contractuel avec Mme X et ne peut être tenue d’aucune responsabilité contractuelle à son égard,
• qu’elle n’est tenue d’aucune solidarité avec M. B C et ne peut être déclarée responsable des agissements ou des manquements de ce dernier,
• qu’il n’est rapporté la preuve d’aucune obligation de sa part à reprise de désordres ou finition de travaux,
• que les procès-verbaux de constats d’huissiers portent sur d’autres lots que les siens, ou sur des travaux qu’elle a repris depuis lors,
• que les notes de M. Y ne lui sont pas opposables, qu’elle n’a été conviée à aucune réunion d’expertise, et concernent au surplus des lots sur lesquels elle n’est pas intervenue,
• que Mme X invoque un coût de reprise des travaux à hauteur de 120 137,75 €, alors que :
• le coût de la reprise d’enduits de façades ne lui incombe pas comme n’entrant pas dans ses lots,
• les prétendues malfaçons affectant la charpente ne sont pas établies,
• les carrelages ne souffrent d’aucun désordre de nature décennale, et elle a d’elle-même déjà repris intégralement ces travaux à ses frais,
• les désordres et travaux de reprise allégués doivent être soumis à une expertise judiciaire contradictoire,
• qu’aucun trop perçu n’est démontré contrairement à ce qui est allégué,
• que le prétendu préjudice de jouissance n’est pas établi, qu’elle n’était tenue par aucun délai contraint et que Mme X ne fournit aucune quittance de loyer,
• qu’il n’est démontré aucune menace dans le recouvrement de la prétendue créance,
• qu’au 1er décembre 2020 son chiffre d’affaires s’élève à plus de 800'000 € soit une augmentation de plus de 100 000 € par rapport à l’exercice précédent, pour un résultat bénéficiaire de 63'019 €,
• qu’au vu de l’attestation de son expert comptable, son seuil de rentabilité a été atteinte en octobre 2020 pour l’année 2020,
• que la saisie conservatoire a été fructueuse à hauteur de 94'901,42 €, ce qui démontre qu’elle dispose de liquidités,
• qu’elle est évidemment assurée au titre de sa responsabilité décennale,
• que la mesure pratiquée est disproportionnée, que les travaux qu’elle a réalisés ont été facturés pour un total de 56 398,03 € tandis que la saisie a été autorisée pour une somme presque trois fois supérieure,
• que la saisie a été pratiquée sans qu’une instance au fond soit engagée, et alors que Mme
• X avait été déboutée par le juge des référés de sa demande de provision, que la saisie lui cause un préjudice, la privant de trésorerie et la mettant en difficulté pour régler ses fournisseurs, qu’elle est manifestement abusive.
Mme X, par uniques conclusions notifiées le 31 décembre 2020, demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, le débouté de la société STB de toutes ses demandes, et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
• que si ses relations avec la société STB n’ont jamais été clairement établies, il ne peut être contesté que des devis et factures d’acompte ont été établies par la société STB à son nom,
• que celle-ci a été chargée des lots maçonnerie/démolition, enduits de façade, charpente/couverture, carrelage,
• que M. Y et M. Z ont confirmé un grand nombre de désordres, malfaçons et non-conformités outre des inexécutions venant corroborer les constats d’huissier,
• que, si le montant total estimé des travaux de reprise s’élève à 120 137,75 € ce dont elle justifie, il apparaît que les travaux de façade devisés par la société STB avaient été largement sous-évalués face à la valeur réelle ou la complexité de ces travaux,
• qu’il existe bien une menace sur le recouvrement de sa créance correspondant au coût des travaux estimés, plus son préjudice de jouissance et le remboursement d’un trop-payé, dès lors que le résultat d’exploitation de la société STB, de l’ordre de 10 000 € annuel, est très faible,
• que les « comptes de résultat » ou « seuil de rentabilité pour l’année 2020 » produit par l’appelante sont établis par elle-même et ne peuvent faire preuve de ses capacités financières.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 26 janvier 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe
•
Il ressort des pièces produites aux débats par la société STB elle-même (devis et factures établis par elle au nom de Mme X), que cette entreprise a effectué en 2019 des travaux dans le cadre du chantier de rénovation de la maison de l’intimée au titre des lots :
• démolition/maçonnerie (facture d’acompte n° 2019-01/004 du 9 janvier 2019)
• charpente couverture (facture d’acompte n° 2019-03/026 du 27 mars 2019),
• carrelage (facture d’acompte n° 2019-03/027 du 27 mars 2019).
En outre, son devis n° 2018-123-10 du 9 janvier 2019 portait aussi sur des travaux d’ « enduit de façade » ; si la facture de situation n° 2019-07-076 du 26 juillet 2019 mentionne que ce poste 'enduit de façade’ est 'non facturé', Mme X produit en pièce n° 22 une facture de situation n° 2019-08-080 du 2 août 2019 aux termes de laquelle le poste 'enduit de façade’ est facturé à hauteur de 7 875 € HT conformément au chiffrage de ce poste sur le devis.
Quel qu’en soit son cadre juridique, cette intervention est, en cas de malfaçons, de nature à générer une obligation de réparation pour l’entreprise ayant réalisé les travaux.
Mme X verse aux débats un rapport d’expertise établi par M. Z, expert judiciaire honoraire intervenu à sa demande. Celui-ci a consigné, en pages 20 à 26 de son rapport en date du 30 décembre 2020, ses constatations sur les travaux réalisés par la société STB ; il détaille ses observations et conclut que tous les postes de travaux réalisés par cette entreprise comportent des non conformités ou absence de réalisation par rapport au devis, et que les défauts ou non réalisation concernant les lots 'enduit de façade’ et 'carrelage’ rendent l’ouvrage impropre à sa destination (risques d’infiltration pour les enduits de façade, et désaffleurements et infiltrations avérées pour les carrelages).
Certes cette expertise a été réalisée hors la présence de la société STB ; néanmoins ses constatations sont corroborées par les procès-verbaux de constats d’huissier versés aux débats, en particulier ceux dressés les 5 mai et 13 juin 2020 quant aux problèmes affectant la charpente et quant à l’inachèvement des travaux.
L’expert Z a chiffré le coût des travaux de reprise nécessités par les défauts affectant les quatre lots confiés à la société STB, ainsi que le trop perçu en fonction des travaux non réalisés par rapport au devis, à la somme totale de 124 918,13 €, ce chiffrage étant corroboré par les différents devis produits s’agissant des travaux de reprise et de finition nécessaires. La société STB, qui prétend avoir repris certains travaux notamment ceux concernant les carrelages, n’en rapporte aucune preuve en l’état.
C’est donc par une juste analyse des éléments qui lui étaient soumis que le juge de l’exécution a considéré que la créance invoquée par Mme X contre la société STB paraissait fondée en son principe.
sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance
•
Par ailleurs, le premier juge a retenu à bon droit que Mme X justifiait de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance en ce que la société STB ne produit pas aux débats ses comptes annuels mais seulement :
— un document intitulé « compte de résultat » au titre de l’année 2020,
— le rapport de gestion adressé à ses associés au titre de l’exercice 2019.
S’il en ressort qu’elle a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 860 000 € pour un résultat bénéficiaire de 63 019 €, l’absence de production de l’ensemble de ses comptes ne permet pas une comparaison effective avec les résultats des années précédentes, ni par conséquent d’apprécier véritablement la bonne santé de cette entreprise. En outre, si elle soutient détenir 'des contrats prévus pour une année à hauteur de 299 000 €', elle n’en justifie pas, et si cela s’avérait, le chiffre d’affaires ainsi annoncé pour une année est loin d’attendre celui de 860 000 € figurant au compte de résultat de son dernier exercice.
Enfin, au regard de l’importance de la dette à garantir, la seule circonstance que la saisie conservatoire ait été fructueuse à hauteur de 94 901,42 € ne permet pas de considérer qu’en cas de condamnation la société STB serait à même de faire face à ses obligations, étant souligné que les sommes disponibles sur le compte bancaire d’une entreprise, constituant sa trésorerie, ont pour vocation de lui permettre de faire face à ses charges courantes et ne constituent pas une garantie du paiement d’une dette exceptionnelle.
C’est donc à bon droit que le juge de l’exécution a, en son principe, par l’ordonnance sur requête du
22 juillet 2020, autorisé Mme X à effectuer une saisie conservatoire sur les comptes détenues par la société STB à la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes.
Dès lors il n’y a pas lieu à rétractation de cette ordonnance et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
En revanche, dès lors que l’expert Z a chiffré le coût des travaux nécessaires et le trop payé à la seule somme de 124 918 € TTC, il y a lieu, en application de l’article R. 111-6 du code des procédures civiles d’exécution, de modifier l’ordonnance sur requête quant au montant de la créance garantie, pour la fixer à la somme de 130 000 € pour tenir compte des frais prévisibles, et non pas de 150 000 € comme fixé dans cette ordonnance.
Sur les demandes accessoires
La société STB, qui succombe principalement en sa défense, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur, et sa demande de dommages-intérêts pour le préjudice causé par la saisie n’est pas justifiée et sera rejetée.
Il est équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme X.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a, en son principe, rejeté la demande de rétractation de l’ordonnance du 22 juillet 2020 ainsi que celle aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire, et en ce qu’il a condamné la société STB aux dépens.
L’infirme pour le surplus et, statuant de nouveau et y ajoutant,
Modifie l’ordonnance sur requête du 22 juillet 2020 en ce qu’elle a fixé à 150 000 € le montant de la créance de Mme X sur laquelle porte la garantie, et fixe ce montant à 130 000 €.
Condamne la société STB à payer à Mme X la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne la société STB aux dépens en ce compris les frais de signification et de dénonciation de la saisie.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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