Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 4, 30 octobre 2025, n° 2306472
TA Grenoble
Rejet 30 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code civil

    La cour a estimé que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés, car la vie maritale n'a pas été interrompue.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments de preuve établissant la vie commune étaient suffisants pour justifier la décision contestée.

  • Rejeté
    Inéligibilité aux aides en raison de la vie commune

    La cour a jugé qu'elle ne pouvait prétendre à ces aides en raison de sa situation de vie commune avec son époux.

  • Rejeté
    Droit aux prestations en raison de la séparation

    La cour a confirmé que la vie maritale n'avait pas été interrompue, ce qui exclut le droit aux prestations.

  • Rejeté
    Droit à des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, juge unique 4, 30 oct. 2025, n° 2306472
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2306472
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 novembre 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
  2. Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
  3. Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
  4. Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
  5. LOI n°2021-1549 du 1er décembre 2021
  6. Décret n°2021-1623 du 11 décembre 2021
  7. Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
  8. Décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022
  9. Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
  10. Code civil
  11. Code de justice administrative
  12. Code de la sécurité sociale.
  13. Code de l'action sociale et des familles
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