Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 30 oct. 2025, n° 2306472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306472 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°/ Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 octobre 2023 et le 18 septembre 2025, Mme E… D…, représentée par Me Piot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2023 rejetant son recours administratif relatif à un indu de revenu de solidarité active ;
2°) d’annuler la décision implicite rejetant la contestation de l’indu relatif aux primes exceptionnelles de solidarité, primes de Noël et prime d’activité ;
3°) de la rétablir dans ses droits aux prestations annexes au revenu de solidarité active et ce de manière rétroactive à compter de la notification du 19 avril 2023 ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable en ce qui concerne la prime de fin d’année 2021 et que, pour le surplus, les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
II°/ Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, Mme E… D…, représentée par Me Piot, forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère, signifiée le 12 février 2025, en vue du recouvrement d’indus de diverses aides sociales, pour un montant de 1 326,14 euros.
Elle soutient que :
- ses déclarations n’étaient pas frauduleuses ;
- elle vit seule depuis la fin de l’année 2016 ;
- la prescription biennale est acquise pour certaines dettes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année ;
- le décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année ;
- le décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année ;
- le décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année ;
- le décret n°2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité ;
- le décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité ;
- le décret n°2021-1623 du 11 décembre 2021 relatif aux modalités de versement de l’aide exceptionnelle prévue à l’article 13 de la loi n°2021-1549 ;
- le décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022 portant attribution d’une aide financière exceptionnelle pour les ménages les plus modestes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue le 26 septembre 2025 :
- le rapport de M. A… ;
- les observations de Mme B…, représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… est bénéficiaire de la prime d’activité et du revenu de solidarité active. Au titre de ces prestations, elle a bénéficié de l’aide exceptionnelle de fin d’année et de l’aide exceptionnelle de solidarité. A la suite d’un contrôle domiciliaire réalisé par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de l’Isère, le département de l’Isère et la caisse d’allocations familiales de l’Isère ont considéré que Mme D…, qui était connue comme séparée, n’avait pas interrompu sa vie maritale avec M. D…. La caisse lui a alors notifié une dette de l’ensemble de ces prestations d’un montant total de 19 774,61 euros pour la période de septembre 2019 à mars 2023 comprenant :
- 600 euros au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité ;
- 18 550,92 euros au titre du revenu de solidarité active ;
- 533,57 euros d’aide exceptionnelle de fin d’année ;
- 90,12 euros de prime d’activité.
Par une décision du 17 août 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a infligé à Mme D… une pénalité de 1 000 euros. La requérante a ensuite contesté le bien-fondé des indus par un recours préalable. Par une décision du 28 septembre 2023, le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté ce recours et confirmé l’indu de revenu de solidarité active de 18 550,92 euros. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté ce recours s’agissant de l’aide exceptionnelle de fin d’année et de l’aide exceptionnelle de solidarité. Enfin, le 12 février 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a émis une contrainte pour le recouvrement des 90,12 euros de prime d’activité, des 600 euros d’aide exceptionnelle de solidarité versée en 2020, 2021 et 2022 et 686,02 euros d’aide exceptionnelle de fin d’année pour 2019, 2020, 2021, et 2022.
2. Les requêtes n°2306472 et 2502616, présentées pour Mme D… concernent la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2306472 :
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne les indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité :
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre (…) ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (…) ».
5. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. (…) » Aux termes de l’article L. 842-4 de ce code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu (…) 5° Les autres revenus soumis à l’impôt sur le revenu. ». Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : « Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; (…) ».
6. Aux termes de l’article 515-8 du code civil : « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Pour l’application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
7. Pour mettre à la charge de Mme D… les indus litigieux de revenu de solidarité active et de prime d’activité, le département et la caisse d’allocations familiales de l’Isère avancent qu’elle a déclaré être séparée de M. D… alors que la vie maritale n’a en réalité jamais été interrompue.
8. Si Mme D… fait valoir que son époux l’a quitté en 2016 et qu’il vit désormais à Valence avec une autre femme dont il a eu un enfant, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête dressé le 1er octobre 2021 par un agent assermenté qui fait foi jusqu’à preuve du contraire que Mme D… vit dans une villa appartenant à son époux et où se trouve le siège social de la société de ce dernier, que M. D… et son épouse sont domiciliés à la même adresse auprès de diverses administrations, qu’ils sont titulaires de comptes joints où sont versées les prestations mais sans aucun prélèvement de charges alors que Mme D… ne dispose d’aucun compte personnel, qu’ils figurent tous les deux sur l’avis de taxe d’habitation, l’avis d’imposition sur les revenus et la facture d’électricité, réglée par M. D…. Dans ces conditions, la caisse et le département de l’Isère ont mis en évidence un faisceau d’indices concordants permettant de constater l’existence d’une vie de couple stable et continue au sens des dispositions précitées.
9. Par suite, Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation des indus de revenu de solidarité active et de prime d’activité mis à sa charge.
En ce qui concerne les indus d’aide exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité :
10. Aux termes de l’article 3 du décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul (…) ». Aux termes de l’article 3 du décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul ». Aux termes de l’article 3 du décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2021 ou, à défaut, du mois de décembre 2021, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul ». Enfin, aux termes du décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022 : « Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2022 ou, à défaut, du mois de décembre 2022, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul ».
11. Aux termes de l’article 2 du décret n°2020-519 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité : « I. – Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l’article 1er du présent décret ont droit, au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois d’avril ou de mai ne soit pas nul ». Aux termes de l’article 2 du décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020 : « I. – Les bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 1° de l’article 1er ont droit, au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité, à un versement de 150 euros sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre du mois de septembre ou d’octobre ne soit pas nul ».
12. Aux termes de l’article 6 du décret n°2021-1623 du 11 décembre 2021 : « I. – Bénéficient de l’aide mentionnée à l’article 1er les personnes qui, au titre du mois d’octobre 2021, sont bénéficiaires : 1° Du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles sous réserve que le montant de leur allocation dû au titre de la période de référence ne soit pas nul ».
13. Aux termes de l’article 1 du décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022 : « I. – Une aide financière exceptionnelle est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’une des allocations suivantes au titre du mois de juin 2022, sous réserve que le montant de leur allocation ne soit pas nul : 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ».
14. Le bénéfice de l’aide exceptionnelle de fin d’année accordée au titre des années 2019 à 2022 est notamment réservé aux personnes qui sont allocataires du revenu de solidarité active au cours des mois de novembre ou décembre de chacune des années précitées. Ainsi qu’il l’a été dit au point 8 du présent jugement, Mme D… doit être regardée comme s’étant trouvée, pour la période de septembre 2019 à mars 2023, en situation de vie commune avec son mari M. D… et ne pouvait dès lors prétendre au revenu de solidarité active pour cette période. Dès lors, elle ne pouvait prétendre, au titre des années 2019 à 2022, au versement de l’aide exceptionnelle de fin d’année, la requérante n’établissant ni même n’alléguant être éligible à cette aide en une autre qualité que celle d’allocataire du revenu de solidarité active. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’indu de l’aide exceptionnelle de fin d’année pour les années 2018 à 2022.
15. Pour la même raison, Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation des indus d’aide exceptionnelle de solidarité de mai et novembre 2020, décembre 2021 et septembre 2022.
Sur la requête n° 2502616 :
16. Aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles (…) L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles (…) ». Il résulte de ces dispositions que la prescription biennale qu’elles prévoient n’est pas applicable en cas de fraude ou de fausse déclaration, le délai de prescription applicable étant alors celui de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil, aux termes duquel : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
17. Il résulte de l’instruction que, comme il a été dit précédemment, les fausses déclarations de vie isolée de Mme D… sur la période d’août 2016 à août 2019, qui doivent être regardées compte tenu de leur durée et de leur ampleur comme frauduleuses, ont été connues à l’issue de l’enquête menée par l’organisme payeur en octobre 2021. Dès lors, l’action en recouvrement des indus litigieux pour la période de septembre 2019 à mars 2023 n’était en tout état de cause pas prescrite le 20 février 2025, date à laquelle la contrainte contestée a été décernée.
18. Il découle de l’ensemble de ce qui précède que les requêtes susvisées de Mme D… ne sont pas fondées et doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées de Mme D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… D…, au département de l’Isère et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le président,
J-P. A…
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et à la préfète de l’Isère, chacune en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- LOI n°2021-1549 du 1er décembre 2021
- Décret n°2021-1623 du 11 décembre 2021
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022
- Décret n°2022-1568 du 14 décembre 2022
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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