Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 15 janv. 2026, n° 2503749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503749 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2025, Mme A… C… épouse B…, représentée par l’AARPI Ad’Vocare, Me Bourg, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de cette demande ou, à défaut, un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle méconnaît les articles L. 423-1 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au sens des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs ;
- elle est insuffisamment motivée ; sa demande de communication de motif est restée sans réponse.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas produit de mémoire en défense mais une pièce enregistrée le 22 décembre 2025.
Vu :
- la requête enregistrée le 17 décembre 2025 sous le n° 2503748 par laquelle
Mme C… épouse B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 14 janvier 2026 :
- le rapport de Mme Bader-Koza, présidente ;
- Me Demars, substituant Me Bourg, avocate de Mme C… épouse B…, qui s’en remet aux écritures.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse B…, ressortissante congolaise, a bénéficié d’un visa de long séjour valant titre de séjour mention « conjoint de français » valable du
16 novembre 2023 au 15 novembre 2024 dont elle a sollicité le renouvellement le 14 août 2024. Par la présente requête, Mme C… épouse B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de l’instruction que le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à
Mme C… épouse B… une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 22 décembre 2025 au 21 mars 2026. Cette attestation autorise sa présence en France et maintient l’ensemble des droits ouverts en raison du titre de séjour précédemment détenu. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la présomption d’urgence doit être écartée et l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions aux fins de suspension et celles aux fins d’injonction, d’astreinte et ainsi que celles relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 15 janvier 2026.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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