Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 31 juil. 2025, n° 2409625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409625 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 14 mars 2017, N° 1406352 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 décembre 2024, 15 février 2025, 31 mars 2025, 7 mai 2025 et 27 juin 2025, M. C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a rejeté le recours gracieux qu’il a présenté le 2 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au ministre de reconstituer sa carrière et de lui verser les compléments de rémunération qui lui sont dus ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2017 puis au taux majoré à compter du 14 mai 2017 et les intérêts capitalisés, sous astreinte.
M. C soutient que :
— la décision du 24 octobre 2024 méconnaît le décret n°95-313 du 21 mars 1995 ainsi que l’arrêté du 15 mai 2024 portant reconstitution de sa carrière dès lors qu’il a acquis vingt-cinq mois au titre de l’avantage spécifique d’ancienneté (ASA), qu’il pouvait prétendre à des rémunérations d’ingénierie publique, que sa nouvelle situation modifie la date de reconstitution de sa carrière, la date d’avancement à l’échelon 8 du corps de chef technicien et l’échelon dans lequel il a été nommé dans le corps des ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement ;
— l’ensemble des rappels de traitements auxquels il peut prétendre ne semble pas lui avoir été versé ;
— le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire n’a pas procédé au versement des intérêts qui lui sont dus au titre de sa reconstitution de carrière ;
— le principe d’interdiction des discriminations syndicales a été méconnu ;
— le mémoire du ministre du 11 mars 2025 n’est pas signé ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 février 2025, 11 mars 2025 et 18 avril 2025, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire fait valoir que la présente instance porte sur la légalité de la décision du 24 octobre 2024 et non l’exécution du jugement n°1406352 du 14 mars 2017 et que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 mai 2025.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n°2000-239 du 13 mars 2000 instituant une prime spéciale en faveur de certains personnels du ministère chargé de l’agriculture ;
— l’arrêté du 13 mars 2000 pris pour l’application du décret n°2000-239 du 13 mars 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Triolet, présidente rapporteure,
— les conclusions de M. Callot, rapporteur public,
— et les observations de M. C et de M. A, représentant le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n°1406352 du 14 mars 2017, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir annulé la décision implicite par laquelle le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt a refusé de retirer les différents arrêtés d’avancement de grade et d’échelon concernant la carrière de M. C, a enjoint audit ministre de réexaminer la situation du requérant au regard de ses droits au bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté. Par deux jugements n°2000632 du 17 mai 2021 et n°2105867 du 5 août 2022, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé une astreinte à l’encontre du ministre chargé de l’agriculture s’il ne justifiait pas avoir fait le nécessaire pour assurer la reconstitution financière de la carrière de M. C. Par un arrêté du 15 mai 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a, en dernier lieu, procédé à la reconstitution juridique de la carrière de M. C puis lui a versé, en octobre 2024, le rappel de traitement en résultant et l’a informé, par lettre du 20 août 2024, du versement d’un rappel de prime spéciale d’un montant de 1 148,27 euros brut. Par décision du 24 octobre 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a rejeté le recours gracieux formé par M. C à l’encontre du courrier du 20 août 2024. M. C demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article R.611-8-4 du code de justice administrative : « Les dispositions de l’article R. 414-4 sont applicables à l’identification de l’auteur d’un mémoire en défense. ». Aux termes de l’article R.414-4 du même code : « L’identification de l’auteur de la requête, selon les modalités prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 414-3, vaut signature pour l’application des dispositions du présent code. / () ». Aux termes de l’article R.414-3 du même code : « Les caractéristiques techniques de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 et du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 garantissent la fiabilité de l’identification des parties ou de leur mandataire, l’intégrité des documents adressés ainsi que la sécurité et la confidentialité des échanges entre les parties et la juridiction. / () ».
3. Le mémoire en défense du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a été adressé au tribunal au moyen de l’application Télérecours le 4 février 2025. Dès lors, en vertu des dispositions précitées, l’identification de l’auteur du mémoire dans cette application vaut signature de ce mémoire. Par suite, M. C n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que ce mémoire en défense serait irrecevable du fait de son absence de signature.
4. M. C soutient que la reconstitution de sa carrière impliquait le versement d’un complément de rémunération d’ingénierie publique dont les modalités de calcul sont fixées par les articles 8 et 10 de l’arrêté du 13 novembre 1980 du ministre de l’agriculture fixant la répartition des rémunérations des fonctionnaires du génie rural et des eaux et forêts. Toutefois, ainsi que le fait valoir le ministre, le Conseil d’Etat, dans sa décision n°255945 du 18 mai 2005, a jugé que l’arrêté du 13 novembre 1980 n’ayant pas été publié au Journal officiel de la République française, un requérant ne pouvait s’en prévaloir au soutien d’une demande tendant au versement d’un complément de rémunération d’ingénierie publique. Dans ces conditions, M. C n’est donc pas fondé à soutenir qu’il aurait dû percevoir une somme supplémentaire au titre de la rémunération d’ingénierie publique.
5. Si M. C évoque des différences entre son ancienne situation et celle issue de l’arrêté du 15 mai 2024 portant reconstitution de sa carrière, il n’établit pas que le rappel de traitement d’un montant de 2 393,84 euros, versé en octobre 2024, ne correspondrait pas à sa nouvelle situation.
6. La prime spéciale n’est entrée en vigueur qu’à compter du 1er janvier 2000 en application de l’article 5 de l’arrêté du 13 mars 2000 pris pour l’application du décret du 13 mars 2000 susvisé. Dans ces conditions, la circonstance que l’arrêté du 15 mai 2024 portant reconstitution de la carrière de M. C comporte des effets sur l’année 1999 est sans incidence sur le bénéfice de la prime spéciale.
7. Aux termes de l’article 2 du décret du 13 mars 2000 susvisé : « La prime spéciale est servie sur la base d’un montant individuel théorique déterminé à partir du grade ou de l’emploi, de l’échelon, de l’affectation et des fonctions exercées par chaque agent. / Le mode de calcul du montant individuel théorique est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de la fonction publique et du budget. ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 13 mars 2000 susvisé : " En application de l’article 2 du décret du 13 mars 2000 susvisé, la formule de calcul du montant individuel théorique (MIT) est fixée comme suit : / MIT = (INM x Cg + Cs) x taux de base x Ca / INM est l’indice nouveau majoré afférent à l’échelon détenu par l’agent au 31 décembre de l’année au titre de laquelle est attribuée la prime spéciale ; / () ".
8. S’il ressort de l’arrêté du 15 mai 2024 que M. C a été reclassé à l’échelon 8 du grade de chef technicien et à l’échelon 9 du grade d’ingénieur de l’agriculture et de l’environnement avec deux mois d’avance par rapport à son ancienne situation, ces circonstances demeurent sans incidence sur le calcul de le prime spéciale dès lors qu’il n’est pas contesté qu’au 31 décembre des années considérées son indice majoré était identique à celui détenu dans sa précédente situation.
9. Si M. C soutient avoir subi une discrimination, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la reconstitution de sa carrière consécutive aux jugements du tribunal administratif de Grenoble présentent un lien avec son mandat syndical. Le moyen doit, par suite, être écarté.
10. Si M. C soutient que l’ensemble des intérêts moratoires dus au titre de la reconstitution de sa carrière ne lui a pas été versé, ce moyen ne se rapporte pas au présent litige relatif au versement des primes indexées mais relève de l’instance n°2308107 relative à l’exécution du jugement du 14 mars 2017.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente rapporteure,
M. Doulat, premier conseiller,
Mme Rogniaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
A. Triolet
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
F. Doulat
Le greffier,
S. Ribeaud
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409625
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