Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 févr. 2026, n° 2400576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2024 et le 10 juin 2025, la commune d’Aspiran, représentée par Me Becquevort, demande au tribunal d’annuler la décision du préfet de l’Hérault du 29 novembre 2023 par laquelle il a délivré une preuve du dépôt d’une déclaration d’installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) à la SARL Pantachoc.
Elle soutient que :
- la preuve de dépôt doit comporter le nom, le prénom et la qualité de son auteur, ainsi que sa signature, ce qui n’est pas le cas de la décision en litige en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la déclaration est contradictoire sur le prélèvement en eau qui indique « oui » puis que « l’activité ne nécessite pas de prélèvement en eau » alors qu’il est prévu un volume annuel de 1 000 m3 ce qui révèle un important prélèvement impliquant une opposition du préfet ;
- la déclaration concernant les eaux résiduaires est nécessairement incohérente ;
- la déclaration sur la collecte des déchets est incohérente puisqu’il est mentionné « non » pour la collecte puis que celle-ci sera effectuée pour les ordures ménagères ;
- au jour de la déclaration, les dispositions en cas d’incendie ne sont pas arrêtées, faute d’avoir, en amont, pris connaissance des caractéristiques techniques du poteau incendie en méconnaissance de l’article R. 512-47 du code de l’environnement au point IV ; les dispositions requises par le IV précitées ne sont pas mentionnées ;
- le III de l’article R. 512-47 est méconnu faute de plans permettant d’apprécier les installations et faute du respect des limites de 100 m depuis le contour de l’unité foncière ;
- le plan d’ensemble au 1/200ème est incomplet faute de mention des dispositions matérielles de l’installation, du point d’eau et des réseaux enterrés ;
- le projet méconnaît le PLU qui prévoit en secteur Ue l’interdiction des ICPE.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lauranson,
- et les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. le 29 novembre 2023, la SARL Pantachoc a déposé le 29 novembre 2023 une déclaration d’installation classée pour la protection de l’environnement concernant la collecte, le transit, le regroupement, le tri de déchets de ferraille et de déchets dangereux à raison de 9,9 tonnes par jour pour les premiers et de 900 kg pour les seconds sur la parcelle AK 272 à Aspiran d’une surface de 5 390m2. La déclaration a été effectuée au titre des rubriques 2713, 2791, 2718 et 2710 1 b) et 2). La commune d’Aspiran demande l’annulation de la preuve de dépôt de la déclaration par la SARL Pantachoc de son installation classée pour la protection de l’environnement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 512-8 du code de l’environnement : « Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d’assurer dans le département la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1 ». Aux termes de l’article R. 512-47 du même code : « I. – La déclaration relative à une installation est adressée, avant la mise en service de l’installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée (…) ». Aux termes de l’article R. 512-48 de ce code : « Il est délivré immédiatement par voie électronique une preuve de dépôt de la déclaration. / Quinze jours après la délivrance de la preuve de dépôt, le déclarant peut mettre en service et exploiter l’installation, sauf si le préfet soumet l’installation à un examen au cas par cas en application des dispositions de l’article R. 122-2-1 (…) ». Selon l’article R. 512-49 du même code : « Le site internet mis à disposition du déclarant donne accès aux prescriptions générales applicables à l’installation, prises en application de l’article L. 512-10 et, le cas échéant, en application de l’article L. 512-9. Le déclarant reconnaît, avant de solliciter la délivrance de la preuve de dépôt, avoir pris connaissance de l’ensemble des prescriptions générales applicables à son installation. / La preuve de dépôt est mise à disposition sur le site internet de la ou des préfectures où est projetée l’installation, pour une durée minimale de trois ans. Le maire de la commune où l’installation doit être exploitée et, à Paris, le commissaire de police en reçoit une copie ».
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la délivrance par voie électronique de la preuve de dépôt de la déclaration relative à une installation conditionne toujours la mise en service par le déclarant de l’installation classée projetée et que le préfet est tenu de délivrer la preuve de dépôt dès lors que le dossier de déclaration est régulier et complet et que l’installation pour laquelle est déposée la déclaration relève bien de ce régime. Il suit de là que la preuve de dépôt d’une déclaration d’une installation classée pour la protection de l’environnement prévue à l’article R. 512-48 du code de l’environnement est constitutive d’une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant les juridictions administratives par application des articles L. 512-8 et L. 514-6 du code de l’environnement.
En ce qui concerne le régime applicable :
4. Il est constant que la SARL Pantachoc a effectué une déclaration ICPE par téléprocédure au titre des rubriques suivantes : 2713 : « Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de la réutilisation de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d’alliage de métaux ou de déchets d’alliage de métaux non dangereux » la surface étant de 950m2 soit inférieure à 1000 m2 (D) ; 2791 : « Installation de traitement de déchets non dangereux » (DC) ; 2718 : « Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux », concernant le traitement de 900kg batteries soit inférieur à 1 tonne (t) (DC) et 2710 1 b) et 2) « Installation de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets » avec des quantités respectives de 6,9t pour les déchets dangereux (DC) et 295m3 pour les déchets non dangereux (DC).
En ce qui concerne les irrégularités et insuffisances alléguées du dossier de déclaration :
5. Aux termes de l’article R. 512-47 du code de l’environnement : « (…) II. – Les informations à fournir par le déclarant sont : /1° S’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du déclarant ;/ 2° L’emplacement sur lequel l’installation doit être réalisée ; / 3° La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d’exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l’installation doit être rangée ; / 4° Si l’installation figure sur les listes mentionnées au III de l’article L. 414-4, une évaluation des incidences Natura 2000 ; / 5° Le cas échéant, la mention des demandes d’autorisation ou des déclarations déjà déposées pour l’installation au titre d’une autre législation, avec la date de dépôt et la mention de l’autorité compétente, ou des demandes d’autorisation ou déclarations que le déclarant envisage de déposer pour cette même installation avec la mention de l’autorité compétente. / III. – Le déclarant produit :- un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres autour de l’installation ;/ – un plan d’ensemble à l’échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et, au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l’installation et indiquant l’affectation, jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d’eau, canaux, cours d’eau et réseaux enterrés. L’échelle peut être réduite au 1/1 000 pour rendre visibles les éléments mentionnés ci-dessus. / IV. – Le mode et les conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que de gestion des déchets de l’exploitation sont précisés. La déclaration mentionne, en outre, les dispositions prévues en cas de sinistre. /V. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de déclaration et les conditions dans lesquelles cette déclaration et les documents mentionnés au présent article sont transmis par voie électronique ». Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier de déclaration ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
6. La commune requérante conteste les insuffisances et incohérences du dossier de déclaration notamment sur le prélèvement en eau. Si le point IV de l’article R. 512-47 du code de l’environnement précité prévoit que le déclarant précise le mode et les conditions d’utilisation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que la gestion des déchets de l’exploitation, il n’est pas prévu que le déclarant mentionne les conditions de prélèvement ou d’utilisation de l’eau issue du réseau public au stade de cette déclaration. Par suite, l’incohérence du cochage de la case « oui » sur le prélèvement en eau et la circonstance que le volume d’eau consommé annuellement de 1 000 m3 soit considéré par la commune comme important sont sans incidence sur la complétude du dossier de déclaration. S’agissant des eaux résiduaires, si la case « oui » sur le rejet des eaux résiduaires est cochée, elle l’est en cohérence avec la précision que le site ne va pas générer d’eaux industrielles mais seulement des eaux pluviales qui passeront par un débourbeur et un déshuileur et des eaux usées qui passeront dans le réseau collectif. S’agissant de la précision du mode et des conditions de gestion des déchets de l’exploitation, si la déclarante a coché « non » sur la collecte des déchets par le service public, elle a entendu exclure de cette collecte les déchets industriels dont elle va elle-même assurer le traitement comme les métaux ferreux, les métaux nobles et les batteries tandis que les déchets de bureau et ordures ménagères seront gérés par la collectivité. La déclaration ne souffre d’aucune incohérence ou incomplétude sur ce point. S’agissant des dispositions prévues en cas de sinistre, en particulier, en cas d’incendie, le déclarant précise qu’un poteau incendie est localisé à 150 m au nord du site et qu’un calcul des besoins en eau incendie sera réalisé ainsi que la mise en place d’une réserve d’eau incendie sur le site, d’un plan des locaux pour les secours, des extincteurs à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment sur les lieux présentant un risque. Il a ajouté que « les moyens d’extinction seront appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées. La société s’assurera de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de lutte contre l’incendie ». Ces précisions quant au risque incendie sont suffisantes quand bien même les caractéristiques du poteau incendie n’étaient pas connues.
7. La commune requérante soutient que les plans ne permettent pas d’apprécier les installations et que les limites de 100 m depuis le contour de l’unité foncière n’apparaissent pas. Elle ajoute que le plan d’ensemble au 1/200 est incomplet faute de mention des dispositions matérielles de l’installation, du point d’eau et des réseaux enterrés. Toutefois, d’une part, il ressort de la déclaration qu’un plan du cadastre a été joint avec un rayon de 100 mètres autour de l’installation lequel est indiqué en rouge. D’autre part, le plan d’ensemble a été produit à l’échelle 1/1 000 comme autorisé par le III de l’article R. 512-47. Il mentionne les constructions et terrains avoisinants sans qu’il soit besoin de décrire les dispositions matérielles de l’installation, celles-ci ayant été précisées au point 3 de la déclaration « Description de l’installation ». En outre, il n’est pas allégué par la requérante qu’existeraient des points d’eau, canaux, cours d’eau devant être matérialisés sur le plan d’ensemble. Enfin, la seule absence des réseaux publics de distribution d’eau n’est pas, à elle, seule, eu égard au mode d’utilisation, de nature à nuire à l’information complète de la population ou à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
8. Par suite, le moyen tiré des insuffisances et irrégularités alléguées du dossier de déclaration doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne le surplus des moyens :
9. Il résulte de ce qui a été dit au considérant 3 quant à la situation de compétence liée que les moyens tirés de ce que la preuve de dépôt de cette déclaration méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et les dispositions du plan local d’urbanisme doivent être écartés comme inopérants.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la commune d’Aspiran doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune d’Aspiran est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la commune d’Aspiran, à la SARL Pantachoc et à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 février 2026,
La greffière,
L. Salsmann
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