Rejet 11 juillet 2024
Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 11 juil. 2024, n° 2304596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2304596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Ligneul, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois suivant notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence du signataire de l’acte ;
— il méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— il méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
A la suite d’une demande du tribunal, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit le 24 mai 2024 l’entier dossier médical de Mme B.
Par un mémoire du 12 juin 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 6 juin 2023, Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier médical produit par l’OFII ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Laforêt, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 18 août 2003, a sollicité le 17 février 2022 un titre de séjour santé. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-0028 du 10 janvier 2023, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 11 janvier 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D C, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions contenues dans cet arrêté en cas d’absence ou d’empêchement des agents la précédant dans l’ordre des délégataires. La requérante n’établit pas que ces agents n’auraient pas été absents, ni empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées contenues dans cet arrêté, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : [] 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays « . Si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n’a toutefois pas entendu écarter, sauf dispositions contraires expresses, l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien : » () le préfet délivre la carte de séjour () au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / () ".
4. Pour rejeter la demande de délivrance du titre de séjour, le préfet s’est fondé notamment sur l’avis émis le 8 juin 2022 par le collège des médecins de l’OFII que l’état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
5. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
6. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de stipulations précitée de l’accord algérien, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressée, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France.
7. Il n’est pas contesté que Mme B, âgée de 19 ans, souffre depuis sa naissance d’un syndrome d’encéphalopathie anoxique périnatale avec tétra parésie spastique qui nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité dès lors qu’elle présente pathologie neurologique grave à savoir une tétraparésie spastique et que son traitement nécessite un traitement à base de Baclofène ainsi que des injections de toxine botulique. Il ressort en dernier lieu de deux certificats en date du 11 avril 2023, produits par la requérante, que ces traitements ne peuvent être assurés dans son pays d’origine.
8. Dans le cadre des échanges contradictoires de la présente instance, l’OFII a produit à la demande du tribunal l’entier dossier médical de Mme B et a également fourni des éléments démontrant que le suivi pluridisciplinaire et le traitement à base de Baclofène de l’intéressée sont disponibles en Algérie et notamment au centre hospitalier universitaire (CHU) Mustapha situé à Alger. Si l’OFII indique que la toxine botulique ne semble pas être disponible en Algérie, il fait état de que ce traitement améliore la spasticité de la requérante mais n’empêche pas les conséquences d’une exceptionnelle gravité dont elle souffre depuis sa naissance. Les éléments médicaux datés du 11 avril 2023 produits par la requérante ne sauraient remettre en cause cette appréciation circonstanciée et non remise en cause par la requérante dans le cadre de la présente procédure contentieuse. Par suite, et au regard de l’ensemble des pièces produites, de ce qui a été dit au point 7, dès lors que la requérante pourra bénéficier effectivement d’un traitement approprié en lien avec sa pathologie, Mme B ne remet pas en cause l’appréciation du collège des médecins de l’OFII et par suite le bien-fondé de l’appréciation du préfet. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations précitées de l’accord franco-algérien.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 5 mai 2019, à l’âge de 16 ans, sous couvert d’un visa de court séjour et était scolarisée à la date de la décision attaquée. Elle se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis la date de son entrée en France en produisant sa carte d’invalidité, des bulletins de notes et attestations de présence au lycée et des quittances de loyer et justificatifs de domicile de ses parents chez qui elle vit. Toutefois, il n’est pas établi qu’elle ne peut poursuivre ses études dans son pays d’origine. Si la requérante indique résider en France avec ses parents et son frère mineur qui sont entrés en France au même moment selon ses déclarations, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses parents, dont l’assistance est nécessaire, seraient en situation régulière ou qu’ils auraient sollicité un titre de séjour. Par suite, eu égard à la durée de présence en France de la requérante, à ce qui a été indiqué au point 8 et à la circonstance qu’aucun obstacle ne s’oppose à ce qu’elle poursuive sa vie avec sa famille dans son pays d’origine, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 20 mars 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font dès lors obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera délivrée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Myara, président,
— M. Laforêt, premier conseiller,
— Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
Le rapporteur,
E. Laforêt
Le président,
A. Myara
La greffière,
O. Badoux-Grare
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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