Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 23 déc. 2025, n° 2514880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. A… B…, alors retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement et de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Yvelines n’a pas produit de mémoire en défense mais a versé, le 22 décembre 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Vincent, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 décembre 2025 : qui s’est tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Vincent ;
- les observations de Me Lienard-Leandri, avocat désigné d’office représentant M. B…, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
- les observations de M°,Maître Ill représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain, né le 8 août 1990, a été interpellé, le 10 décembre 2025, par les services de police de Viroflay, pour des faits de dégradation d’un véhicule privé et placé en garde à vue, le jour même. Par un arrêté du 12 décembre 2025, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Le requérant demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Par un second arrêté du 10 décembre 2025, le préfet des Yvelines a également ordonné son placement en centre de rétention administrative pour une durée de quatre jours. Ce placement en rétention administrative a été prolongé pour une durée de vingt-six jours à compter du 14 décembre 2025 par une ordonnance du même jour du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire de Versailles.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 10 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 078 – 2025- 130 du même jour de la préfecture des Yvelines, M. D… C…, chef du bureau de l’éloignement du contentieux, a reçu délégation du préfet des Yvelines pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de destination, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi le 10 décembre 2025 et signé par le requérant, qu’il a été auditionné par les services de police et qu’il a ainsi pu faire valoir ses observations sur sa situation au regard du droit au séjour avant l’adoption et la notification de l’arrêté contesté. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’intéressé disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Le requérant fait état de sa présence en France depuis 2015 où résident également ses cousins. Toutefois, il ne justifie pour autant aucunement entretenir des liens avec eux ni d’aucune intégration sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, et alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français et n’a pas ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions qui en constituent le fondement doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Comme mentionné au point 9 du présent jugement, le requérant ne peut se prévaloir d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière sur le territoire national. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français du préfet de la Seine-Saint-Denis, du 25 octobre 2023, non exécuté. Il n’est, en outre, pas contesté qu’il est défavorablement connu des services de police et signalé au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits d’agression sexuelle, exhibition sexuelle, non justification de son adresse par une personne enregistrée au FIJAIS, vols simples, destruction de bien, non-respect d’assignation à résidence par un étranger devant quitter le territoire français, violence avec usage ou menace d’une arme et escroquerie. Dans ces conditions, il ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires. Par suite, le préfet des Yvelines, a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, assortir l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, quand bien même il ressort des pièces du dossier qu’il n’a en définitive commis aucune dégradation de biens, le 10 décembre 2025.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté litigieux doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. VincentLa greffière,
signé
N. Gilbert
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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