Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 8 août 2025, n° 2402333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. A B, représenté par Me Duplantier, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent – salarié qualifié », ou à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » ou à tout le moins une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la préfète n’a pas procédé à un examen personnel et attentif de sa situation ;
— il satisfait toujours aux prescriptions de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en refusant de procéder au renouvellement de son titre de séjour, la préfète a entaché sa décision d’une erreur de fait et d’une erreur de droit ;
— la décision par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui, malgré une mise en demeure adressée le 22 novembre 2024, n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lardennois,
— et les observations de Me Duplantier, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 2 janvier 1989, est entré sur le territoire français le 12 août 2010 muni d’un passeport revêtu d’un visa « étudiant » valable du 5 août 2010 au 5 août 2011. A compter du 26 septembre 2011, il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » régulièrement renouvelée jusqu’au 30 septembre 2017. Ayant sollicité un changement de statut, il s’est vu délivrer le 1er août 2018 un titre de séjour portant la mention « passeport talent – salarié qualifié » régulièrement renouvelé jusqu’au 6 novembre 2023. Le 27 novembre 2023, il a sollicité un nouveau changement de statut en demandant aux services de la préfecture du Loiret de lui délivrer un titre de séjour « recherche d’emploi ou création d’entreprise ». Par l’arrêté attaqué du 7 mai 2024, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des mentions de l’arrêté attaqué que la préfète du Loiret n’ait pas procédé, comme elle y était tenue, a un examen particulier de la situation de M. B.
3. En deuxième lieu, si le requérant entend soutenir que la préfète du Loiret a méconnu les dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui renouveler son titre de séjour portant la mention « passeport talent – salarié qualifié », il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des mentions de la décision attaquée que le requérant ait entendu présenter sa demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, ni que la préfète du Loiret ait entendu se prononcer sur la situation de l’intéressé au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en tout état de cause, être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, si M. B justifie avoir travaillé, après l’obtention de son diplôme en novembre 2017, tout d’abord, d’avril 2018 à fin mars 2019 en qualité de « Maintenance Transformation Spécialiste » au sein de la société Merial dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, et ensuite, du 14 octobre 2019 au 31 août 2023 en qualité d’Ingénieur de Maintenance et de Méthode au sein de la société Amazon France Transport dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée auquel il a dû mettre fin dans un contexte allégué mais non établi de harcèlement, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français où il n’établit pas avoir noué des liens d’une particulière intensité malgré une présence de près de quatorze ans à la date de la décision attaquée, dont sept ans en qualité d’étudiant. Par ailleurs, les pièces qu’il produit, constituées pour l’essentiel de messages de « chasseurs de tête », ne permettent pas de justifier de réelles perspectives d’embauche. Enfin, il n’établit pas ne plus avoir d’attache dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt et un ans. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Loiret en prenant la décision portant refus de titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi par une telle mesure.
5. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation que la préfète aurait commise quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
M. Lardennois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2025.
Le rapporteur,
Stéphane LARDENNOIS
Le président,
Frédéric DORLENCOURT
Le greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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