Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2509602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Louis Jeune, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation dès lors que sa demande de communication des motifs est restée sans réponse ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet ne lui a pas délivré de récépissé de demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
-elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observation en défense malgré une mise en demeure de produire qui lui a été adressée le 22 janvier 2026.
Par une ordonnance du 29 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 février 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-le code des relations entre le public et l’administration ;
-le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gracia ;
- les observations de Me Louis Jeune, représentant de M. B… ;
- le préfet de police n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1994 à Baydjam (Mauritanie) a sollicité le 8 juin 2024 la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au titre de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Du silence gardé par l’administration sur sa demande, il soutient qu’est née une décision implicite de refus de séjour le 8 octobre 2024 dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et l’article R. 432-2 du même code énonce que : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
3. Il n’est pas contesté que M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 8 juin 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été informé des voies et délais de recours lors du dépôt de sa demande. Par un courrier avec demande d’avis de réception reçu par la préfecture le 28 février 2025, M. B… a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a été fait droit à cette demande de communication des motifs, ni qu’un rejet exprès de sa demande de titre de séjour soit intervenu dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration précité. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet est entachée d’illégalité et, par suite, à en demander l’annulation.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Dans les circonstances de l’espèce, et dès lors que le moyen retenu est le seul à fonder l’annulation de la décision attaquée, le présent jugement implique seulement, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, et de le munir, dans l’attente d’une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 800 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 octobre 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l’attente d’une nouvelle décision et dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à M. B… la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président rapporteur,
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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