Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 2500650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, l’union syndicale des travailleurs kanaks et des exploités (USTKE) demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie portant interdiction des manifestations, défilés et cortèges sur la voie publique sur le territoire de la commune de Nouméa ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 75 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions sont entachées d’erreur de fait s’agissant de l’existence de risques de troubles à l’ordre public ;
- les interdictions prononcées ne présentent pas de caractère nécessaire, adapté, et sont disproportionnées ;
- la décision méconnaît l’ordonnance n° 2500296 du juge des référés du 17 avril 2025.
Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de la représentante du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier en date du 2 avril 2025, l’union syndicale des travailleurs kanaks et des exploités (USTKE) a sollicité auprès du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie l’autorisation d’organiser, le jeudi 1er mai 2025, un défilé des travailleurs dans les rues de Nouméa, ainsi qu’une « après-midi festive » à proximité de ses locaux dans le quartier de la Vallée du Tir à Nouméa. Par un arrêté en date du 24 avril 2025 dont l’USTKE demande l’annulation, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a interdit les manifestations, défilés et cortèges sur la voie publique organisés par l’USTKE le 1er mai 2025 sur le territoire de la commune de Nouméa.
Aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique (…) ». Aux termes de l’article L. 211-4 : « Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu ».
Il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police, lorsqu’elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d’informations relatives à un ou des appels à manifester, d’apprécier le risque de troubles à l’ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l’interdiction de la manifestation, si une telle mesure présente un caractère adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, en tenant compte des moyens humains, matériels et juridiques dont elle dispose. Une mesure d’interdiction, qui ne peut être prise qu’en dernier recours, peut être motivée par le risque de troubles matériels à l’ordre public, en particulier de violences contre les personnes et de dégradations des biens, et par la nécessité de prévenir la commission suffisamment certaine et imminente d’infractions pénales susceptibles de mettre en cause la sauvegarde de l’ordre public même en l’absence de troubles matériels.
En premier lieu, pour prononcer l’interdiction litigieuse, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie a, aux termes d’un arrêté motivé, estimé que la manifestation ainsi déclarée présentait un risque avéré de troubles pour l’ordre public auquel les forces de sécurité pourraient être en mesure de ne pas faire face, eu égard notamment à leur mobilisation pour la venue du ministre des outre-mer du 30 avril au 8 mai 2025 pour une huitaine de jours de discussions sur l’avenir institutionnel du territoire devant se dérouler au sein du Haut-commissariat à Nouméa. Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie précise en outre que durant cette même période, le vice-premier ministre de Nouvelle-Zélande était en visite sur le territoire, mobilisant ainsi des personnels des forces de l’ordre.
Pour apprécier le risque avéré de troubles à l’ordre public, le haut-commissaire de la République s’est fondé sur des faits réitérés de violences et de dégradations constatés depuis plus d’un an et, pour certains, plus récemment. Ainsi, les exactions recensées dans les quartiers sensibles comme en brousse étaient en augmentation depuis plusieurs semaines et le week-end du 26 et 27 avril avait donné lieu à Saint-Louis à de nombreux caillassages contre les forces de l’ordre, faisant craindre une généralisation de ces actes à l’occasion des rassemblements liés à la cause indépendantiste, organisés notamment pour diverses commémorations en ce début du mois de mai. Si le syndicat relativise la gravité de la portée ou des conséquences de ces faits et leur persistance, il n’en conteste pas leur réalité, ni même les prises à parti régulières des forces de l’ordre qu’il attribue cependant à des actes de délinquance isolés.
Enfin, si les manifestations organisées par le syndicat avant l’année 2024 n’ont pas été à l’origine de plusieurs troubles graves à l’ordre public, il ressort de la note de renseignement produite à l’instance que les mots d’ordre de la cellule de coordination des actions de terrain (CCAT), avec laquelle le syndicat requérant ne conteste pas entretenir des liens étroits, comme le communiqué de presse ultérieur de l’USTKE renonçant à la marche traditionnelle au regard du « contexte actuel » ou encore l’activité sur les réseaux sociaux, laissaient présager un durcissement certain des revendications à l’occasion du cycle de négociation sur l’avenir de la Nouvelle-Calédonie qui débutait. Ces informations constituaient autant d’éléments supplémentaires justifiant que le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie interdise le défilé envisagé dans la commune de Nouméa.
Par suite, l’USTKE n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté est entaché d’inexactitude matérielle et ne présente pas un caractère nécessaire, adapté, et disproportionné.
En second lieu, si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l’urgence sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l’autorité de chose jugée. Dès lors, l’USTKE ne peut utilement soutenir que le haut-commissaire de la République a méconnu l’ordonnance du juge des référés du 17 avril 2025 qui avait d’ailleurs statué dans le cadre de son office sur des décisions d’interdiction de portée différente concernant des lieux et des évènements qui n’étaient pas similaires.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’USTKE doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’USTKE est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’union syndicale des travailleurs kanak et des exploités et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Bozzi
Le président,
H. Delesalle
La greffière,
N. Tauveron
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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