Désistement 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 sept. 2025, n° 2308366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2023, M. B… A… A…, représenté par Me Lam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer le titre de séjour demandé dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son égard de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements (…) ». D’autre part, l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Par deux lettres de mise en état des 23 septembre 2024 et 17 avril 2025, M. A… a été informé que sa requête n’avait pu être inscrite à une audience, mais que les circonstances qui l’avaient conduit à faire son recours avaient pu être modifiées, de sorte qu’il était invité à indiquer, dans un délai d’un mois, si ce recours ne présentait plus d’intérêt pour lui. Le requérant n’a pas présenté d’observations à la suite de ces courriers. Depuis lors, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du
25 août 2025 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée au conseil de M. A…, mentionnant qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration d’un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Toutefois, le requérant, qui est réputé avoir reçu cette mesure d’instruction par l’intermédiaire de son conseil dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application Télérecours en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, il est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… de sa requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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