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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 17 sept. 2025, n° 2503717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Guadeloupe |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Del Prete, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande préalable indemnitaire née le 21 juillet 2025 ;
2°) de condamner le syndicat mixte des routes de Guadeloupe à lui verser la somme de 12 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des agissements de celui-ci ;
3°) de condamner le syndicat mixte des routes de Guadeloupe au paiement des intérêts moratoires sur le fondement des dispositions de l’article 1342-2 du code civil ;
4°) de condamner le syndicat mixte des routes de Guadeloupe à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 et R. 312-1.
Considérant ce qui suit :
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. L’article R. 312-14 du même code dispose que : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent () 2° Lorsque le dommage invoqué () est imputable () à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ;()« . Enfin, l’article R. 221-3 du même code dispose que : » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Basse-Terre : Guadeloupe ; () ".
3. L’action en responsabilité de Mme A tend à l’indemnisation d’un dommage lié à des agissements survenus en Guadeloupe et imputés au syndicat mixte des routes de Guadeloupe. Ainsi, le litige relève, en application des dispositions des articles R. 312-14 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Guadeloupe. Dès lors, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Guadeloupe.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis au tribunal administratif de Guadeloupe.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Guadeloupe.
Fait à Toulon, le 17 septembre 2025.
Le président,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
N°2503717
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