Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 19 nov. 2025, n° 2404119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404119 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024 et des mémoires enregistrés les 23 septembre, 18 novembre et 16 décembre 2024 et le 14 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » (CMI-S), refusée par une décision du 4 avril 2024, prise sur recours préalable obligatoire, du président du conseil départemental du Tarn.
Il soutient que :
- il est atteint d’une pathologie dégénérative invalidante du rachis lombaire sur sténose canalaire et arthrose zygapophysaire occasionnant des douleurs invalidantes et de gonarthrose bilatérale motivant des traitements régulièrement ;
- sa maladie a pour conséquence une altération importante de sa mobilité et de son périmètre de marche qui est limité à 200 mètres et qui nécessite l’assistance de son épouse.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 12 août 2024 et 7 mai 2025, le département du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 6 mai 2025, le tribunal a informé les parties, sur le fondement des articles R. 611-7 du code de justice administrative et L. 911-1 du même code, qu’il est susceptible d’enjoindre d’office la délivrance à M. A… de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement, pour une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D… de E… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. D… de E… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a sollicité la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Tarn le 11 décembre 2023. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 avril 2024, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Tarn a refusé de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » et confirmé sa décision du 18 janvier 2024, et d’enjoindre à la même autorité de lui délivrer la carte sollicitée.
2. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (…) ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée. Le juge se prononce lui-même sur la demande en recherchant, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, si le demandeur satisfait au critère fixé par cet arrêté qui définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, si le demandeur se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
4. Pour établir qu’il remplirait les conditions posées par les dispositions précitées au point 2 M. A… fait état de difficultés pour se déplacer en raison d’une pathologie dégénérative invalidante du rachis lombaire sur sténose canalaire et arthrose zygapophysaire occasionnant des douleurs invalidantes ainsi que de la gonarthrose bilatérale motivant des traitements locaux réguliers. Pour fonder son refus d’octroi de C…, le département fait valoir que le certificat médical transmis par l’intéressé à l’appui de sa demande ne fait pas état de ce qu’il remplirait les conditions d’attribution de C…. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du certificat médical du 15 décembre 2023 établi par son rhumatologue et du certificat médical du 30 novembre 2023 établi par son médecin généraliste que son périmètre de marche est limité à 200 mètres. Dès lors, M. A…, qui se trouve dans l’une des trois situations prévues par l’arrêté précité du 3 janvier 2017, est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée et la délivrance de la carte sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
6. Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental du Tarn de délivrer à M. A… C… pour une durée de deux ans, sur le fondement de l’article R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental du Tarn du 4 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental du Tarn de délivrer à M. A… une carte mobilité inclusion portant la mention stationnement pour une durée de deux ans, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au département du Tarn.
Copie sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées du Tarn.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le magistrat désigné
Alain D… de E…
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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